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La servitude légale de passage pour cause d'enclave

La servitude légale de passage pour cause d'enclave est un droit accordé à tout propriétaire dont le fonds n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique. Elle permet au propriétaire de la parcelle enclavée de réclamer le droit de passer sur les fonds voisins pour obtenir la desserte complète de sa propriété.

 

L’article 682 du Code civil dispose à cet égard que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».

 

Elle peut bénéficier à un lot de copropriété lorsque l’accès ne peut être fait que la cour privative d’un autre copropriétaire.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 19 janvier 2010, pourvoi n°09-12.522,

 

Elle peut être justifiée par l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale d’un fonds.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 28 juin 1983, pourvoi n°81-15.943,

 

Par la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 25 juin 1997, pourvoi n°95-15.772,

 

Elle est justifiée soit par l’absence d’issue sur la voie publique, soit par une issue insuffisante sur la voie publique.

 

L’insuffisance de l’issue résulte par exemple de l’impossibilité de passage d’un véhicule.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 juin 2008, pourvoi n°07-15.204,

 

Ou du manque d’accessibilité aux véhicules de secours ou de lutte contre les incendies.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 avril 2012, pourvoi n°10-19-515

 

Ou encore d’un accès insuffisant à un terrain même non exploité pour son débroussaillage.

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile 23 mars 2010, pourvoi n°09-11.107,

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