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Le contentieux des panneaux photovoltaïques

SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE ET D'INSTALLATION

Généralement conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques doit respecter les mentions obligatoires du Code de la consommation. En effet, il s'agit alors d'un contrat hors établissement.

A défaut, il encourt la nullité, ou l'allongement du délai de rétractation de 12 mois supplémentaires.

S'il n'est ni un contrat hors établissement, ni un contrat à distance, le professionnel doit tout de même respecter les obligations d'information pré-contractuelles des articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation.

Il peut aussi être envisagé de solliciter la résolution du contrat à raison de l'inexécution de ses obligations par le poseur de panneaux photovoltaïques.

Sur l'absence de mention du délai de livraison :

Dans les contrats hors établissement, le délai de livraison est une mention prescrite à peine de nullité. A défaut la nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques, ainsi que du crédit affecté, peut ainsi être encourue.

C'est ce qu'a rappelé la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE :

" Le premier juge a exactement énuméré les prescriptions régissant le contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile, il a relevé par des motifs qui ne sont pas démentis ni critiqués devant la cour que le contrat ne mentionnait aucun délai de livraison ni à fortiori de pose du matériel..

La demande de financement signée par M. X... ne peut valoir renonciation à se prévaloir de l'irrégularité formelle du contrat et de la protection qui en découle ni ratification du contrat irrégulier, elle n'a pas été donnée en connaissance de cause du vice affectant ce contrat.


En effet il résulte tant de l'attestation de M. A... que du constat dressé le 18 avril 2012 par Maître Tessandori huissier, que le matériel n'était pas livré, et ne l'a pas été et que la rédaction de ce document était précisément destinée, fut ce à tort, à provoquer une livraison qui n'était pas intervenue, et qu'enfin les époux X... n'ont fait aucun paiement volontaire en exécution du contrat de vente.

Dès lors et s'agissant de mentions prescrites à peine de nullité le premier juge a sanctionné à juste titre ces carences par la nullité du contrat, qui entraîne la nullité de plein droit du contrat de financement par application pure et simple de l'article L 311-21 du code de la consommation.

Si en principe l'annulation ou la résolution du crédit entaine pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au préteur la capital versé il n'en est pas de même en cas de faute du préteur dans la remise des fonds".

En ce sens, Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, 11ème chambre b, 1er mars 2016, n°15/04754,

Sur la recevabilité de l'assignation ès qualités du mandataire liquidateur du vendeur de panneaux photovoltaïques :

Il est fréquent, dans le contentieux des panneaux photovoltaïques, que le vendeur ait fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Il faut alors se poser la question de la déclaration de créance le cas échéant et prendre garde aux délais. En effet, la déclaration de créance doit être faite que la créance soit certaine, future, ou éventuelle.

Dans un arrêt en date du 25 novembre 2016, la Cour d'Appel de REIMS a estimé recevable l'assignation d'un liquidateur ès qualités, mais uniquement pour l'annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques.

Dans cette affaire, l'assignation avait été délivrée 8 mois après la liquidation judiciaire.

En effet, la demande de reprise des panneaux photovoltaïques est rejetée dans la mesure où il s'agit d'une obligation de faire qui a nécessairement un coût financier. Or, lorsque l'obligation de faire implique une finalité financière, celle-ci est irrecevable du fait du principe de l'arrêt des poursuites.

L'action présente tout de même un intérêt certain puisque la nullité du bon de commande des panneaux photovoltaïques entraine la nullité du crédit affecté, et ce en vertu de l'article L312-55 du Code de la consommation.

"Sur la recevabilité des demandes de M et Mme X... :

La SELARL Gauthier-Sohm ès qualités et la société Banque Solféa font valoir que les demandes formulées par M. et Mme X... après l'ouverture de la procédure collective de la société Avenir Energie sont irrecevables en application de l'article L. 622-21 du code de commerce. En effet M. et Mme X... ont fait assigner le liquidateur de la société Avenir Energie le 19 décembre 2013, alors que la liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 3 avril 2013.

L'article L. 622-21 I dispose : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :


1o à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;


2o à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. "


Selon l'article L. 622-17 I, " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. "

L'article L. 641-3 al 1er du code de commerce étend à la procédure de liquidation judiciaire l'application de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Le principe de l'arrêt des poursuites peut s'appliquer à des actions qui ne tendent pas directement au paiement mais qui ont indirectement une finalité financière, notamment lorsque l'action, sous couvert de l'exécution d'une obligation de faire, implique le paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.

En l'espèce, M. et Mme X..., qui veulent voir prononcer la nullité du contrat de vente, ne demandent pas au liquidateur la remise en état de leur maison d'habitation, mais demandent que celui-ci fasse son affaire de la reprise des matériels posés à leur domicile " dans les deux mois suivant la signification du jugement " après les en avoir prévenus 15 jours à l'avance et qu'à défaut eux-mêmes soient autorisés à disposer desdits matériels comme bon leur semblera.

L'action visant uniquement à constater la nullité du contrat ne s'analyse pas en une action en exécution d'une obligation de faire au sens des articles précités et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-21.


En revanche la demande en reprise des matériels posés au domicile des époux X..., reprise qui a nécessairement un coût, est irrecevable. Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action en nullité du contrat de vente, mais infirmé en ce qu'il prévoit la reprise des matériels posés au domicile de M. et Mme X..., ce chef de demande n'étant pas recevable.

La société Banque Solféa invoque l'irrecevabilité de la demande des époux X... à son encontre du fait de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre du vendeur. Cette exception ne peut être admise puisque l'action en nullité du contrat de vente a été déclarée recevable.

Sur la demande en nullité du contrat principal :

M. et Mme X... ont été démarchés à domicile par la société Vivaldi Environnement, ensuite dénommée société Avenir Energie. Le contrat souscrit avec cette société le 12 avril 2011 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi no 2014-344 du 17 mars 2014. Ce contrat doit donc comporter, à peine de nullité, les mentions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable, à savoir :


" 1o nom du fournisseur et du démarcheur ;


2o adresse du fournisseur ;


3o adresse du lieu de conclusion du contrat ;


4o désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;


5o conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ;

6o prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;


7o faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. "

M. et Mme X... communiquent en pièce no 1 une copie complète du " contrat d'achat ". Cette copie fait parfaitement apparaître toutes les mentions du formulaire ainsi que les renseignements manuscrits qui le complètent, sans qu'il soit nécessaire de verser l'original du contrat. La cour adopte la motivation précise et pertinente du premier juge qui relève l'insuffisance des mentions portées pour renseigner sur les caractéristiques techniques des biens offerts et sur les conditions d'exécution du contrat, ainsi que l'absence de mention du nom du démarcheur. Par ailleurs, s'agissant des modalités de paiement, seul le montant du crédit est indiqué. Les manquements cités sont sanctionnés par la nullité du contrat.

La société Banque Solféa oppose que le non-respect des dispositions évoquées est sanctionné par une nullité relative, qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat ou par une confirmation tacite de l'acquéreur. Elle observe que M. X... a signé le contrat de vente le 12 avril 2011 après avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation figurant dans les conditions générales de vente, selon la mention précédant sa signature. Elle souligne que l'acceptation de la livraison et de la pose des matériels commandés, la signature de l'attestation de fin de travaux contenant ordre de paiement, le raccordement de l'installation à ERDF, le paiement des échéances du prêt, le délai ayant précédé l'engagement de la procédure judiciaire prouvent la volonté non équivoque de M. et Mme X... de renoncer à se prévaloir des irrégularités du contrat de vente.

Il est constant que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.

Selon l'article 1338 du code civil, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. Il ne résulte pas des éléments de l'espèce que M. et Mme X..., profanes en la matière, aient compris, avant l'exécution du contrat, quels vices l'entachaient et aient eu la volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande. Le premier juge a pertinemment analysé que les actes de M. et Mme X... invoqués par la société Banque Solféa ne démontraient pas qu'ils avaient agi en toute connaissance de cause et entendu renoncer aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il accueille leur demande en annulation du contrat principal.

Sur l'annulation du contrat de crédit :

Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation issu de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. M. et Mme X... sont donc fondés en leur demande en annulation du contrat de crédit affecté à l ‘ acquisition et l'installation du kit photovoltaïque. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande en restitution du capital prêté :

L'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente et installation qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.

La société Banque Solfea, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarcharge à domicile, a été en mesure de constater que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, ainsi que le font valoir avec pertinence M. et Mme X.... Elle a ainsi commis une faute qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle dit que la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités doit faire son affaire de la reprise des matériels posés au domicile des époux X... et leur donne un délai pour ce faire, de telles prétentions n'étant pas recevables ainsi que déjà énoncé. Elle est confirmée en ce qu'elle les autorise à disposer desdits matériels comme bon leur semblera, aucune des parties ne critiquant ce chef du dispositif du jugement.

La société Banque Solféa succombe en son recours et supporte les dépens d'appel. Par suite, la cour rejette les demandes de l'appelante et de la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement du 17 novembre 2015 sauf en ce qu'il dit que la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie devra faire son affaire de la reprise des matériels posés au domicile de M et Mme X... dans les 2 mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance,

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable la demande des époux X... en reprise par la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités des matériels posés à leur domicile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Banque Solféa aux dépens d'appel".

En ce sens, Cour d'Appel de REIMS, 1ère chambre civile, section instance, 25 novembre 2016, n°15/03201,

SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET D'INSTALLATION

Sur la résolution du contrat à raison de l'insuffisance de la production électriques des panneaux photovoltaïques :

La Cour d'Appel de ROUEN a décidé que la différence entre la production annoncée au contrat et la production effective des panneaux solaires peut justifier la résolution du contrat de vente et d'installation, et par ricochet, du crédit affecté.

Dans un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'Appel a estimé qu'une production d'environ 1.975 kw au lieu des 6.400 kw annoncés au contrat était "sans commune mesure" et justifiait par conséquent la résolution du contrat.

" M. Pierre X...sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat principal pour inexécution, faisant valoir notamment que compte tenu du degré d'intégration, de la surface couverte et du lieu de résidence, la SARL Green Power Solutions a vendu une installation ne pouvant, en toute hypothèse, produire la quantité d'énergie promise ; que l'installation ne fonctionne toujours pas et n'a pas été raccordée, laisse apparaître un certain nombre de malfaçons en ce qu'elle n'est pas opérationnelle, les câbles sont en attente dans les combles et n'arrivent pas sur le coffret de coupure et de protection, les compteurs EDF ne sont pas installés.

Le bon de commande signé porte sur la fourniture, installation et mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de l'installation de 2220 Wc, du kit d'intégration au bâti onduleur coffrets de protection-disjoncteur parafoudre, d'un kit éolien de toiture avec onduleur régulateur et connectique, et les démarches administratives (mairie, EDF ERDF). Les frais de raccordement ERDF et d'éventuelles tranchées sont clairement exclus, tant dans l'énumération des prestations commandées énumérées au recto, que par les conditions générales de vente au verso.


L'article 2 de ces conditions générales précise que le client s'engage à acquitter les factures liées aux coûts de son raccordement au réseau ERDF sur lesquels il s'est informé sur les sites.

M. Pierre X...produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2014, qui relève que l'installation ne fonctionne pas en raison de ce qu'elle n'est pas branchée, et le coffret de courant alternatif non relié au réseau ERDF, les câbles étant réservés en attente ; l'huissier note également que M. Pierre X...attire son attention sur le fait que l'installation de l'éolienne n'est pas achevée, mais n'a procédé à aucune constatation sur ce point.

Pour l'accomplissement des démarches auprès de la mairie et de ERDF incluses dans les prestations prévues au contrat, M. Pierre X...avait donné mandat à la SARL Green Power Solutions ; la déclaration préalable de travaux a été déposée le 30 octobre 2012 et a donné lieu le 20 novembre 2012 à une décision de non opposition, M. Pierre X...ayant seulement à déposer, à l'issue des travaux, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ceux-ci.


La demande de raccordement a été déposée et acceptée, puisque ERDF a informé M. Pierre X...qu'une proposition avait été envoyées à SARL Green Power Solutions qui n'était valable que du 14 février 2012 au 14 mai 2013 et était désormais caduque, en l'invitant à transmettre une nouvelle demande, ce qui démontre que le raccordement est techniquement possible en considération du matériel installé.

Il apparaît ainsi que le raccordement de l'installation au réseau ERDF, aux frais de M. Pierre X...ainsi qu'initialement prévu au contrat, et l'achèvement de celle-ci pour sa mise en service pourrait éventuellement être envisagée, mais pas par la SARL Green Power Solutions en liquidation judiciaire ; le cas échéant les travaux pourraient être achevés selon la proposition de la SA Banque Solfea, sans que le bon fonctionnement des éléments posés en eux-mêmes ne puisse être en l'état vérifié.

Mais par ailleurs il était précisé au recto du contrat que la production estimée pour la première année est de 6400 kw/ h, le tarif de rachat EDF en vigueur un jour du contrat, indexé chaque année, étant de 0, 313 €/ kwh.


Le choix de l'installation de panneaux photovoltaïques avec raccordement au réseau ERDF est déterminé, d'une part par les avantages fiscaux qu'il peut procurer, mais aussi par la rentabilité annoncée grâce à la revente d'électricité.


M. Pierre X...a fait procéder à une estimation de production par " Phoebius Ingénierie ", dont le rapport n'est contredit par aucun autre élément technique, aux termes duquel la production annuelle brute du système solaire couplé au réseau est estimée à 2069 kw/ h soit après impact environnement (ombrages pouvant impacter la production) une production annuelle de 1975 kw/ h soit un rendement d'environ 890 kwh par kwc, précision étant donnée que la production connue dans la région de Seine Maritime en fonction du type d'installation et de leur orientation par rapport au sud varie entre 850 et 1050 kwh par kwc installée ; cette estimation est corroborée par une étude publiée par UFC Que Choisir en mars 2014.


Cette production ainsi estimée suivant une étude technique détaillée et cohérente avec les valeurs régionales constatées, est sans commune mesure avec la production annoncée par la SARL Green Power Solutions pour la première année, de 6400 kw/ h pour l'installation d'une puissance globale de 2220 wc (2, 220 kwc), soit un rendement annoncé de 2882, 88 kwh par kwc.


Par ailleurs, le tarif de revente du kwh est arrêté trimestriellement, celui en vigueur à la date de raccordement est applicable sur toute la durée du contrat avec ERDF avec simple réévaluation annuelle par variation d'un indice ; or les tarifs de revente ont sensiblement diminué depuis 2012, réduisant ainsi la rentabilité de l'investissement en panneaux photovoltaïques.

Il en résulte que, même si l'offre présentée par la SA Banque Solfea était mise en oeuvre, jusqu'à aboutir à l'achèvement et la mise en service de l'installation, elle ne permettrait pas d'obtenir le résultat auquel M. Pierre X...était en droit de prétendre en exécution du contrat, et que le manquement de la SARL Green Power Solutions à ses obligations contractuelles, auquel il ne pourrait qu'éventuellement et en tout état de cause que très partiellement être remédié par l'intervention d'un tiers, justifie que soit prononcée la résolution du contrat principal.

Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. Pierre X..., de résolution du contrat principal, ayant pour conséquence la résolution du contrat de crédit affecté.

Le jugement sera réformé en ce sens".

En ce sens, Cour d'Appel de ROUEN, Chambre de la proximité, 16 mars 2017, n°16/01325,

SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Sur la prise en charge des frais de raccordement par l'établissement de crédit :

Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour d'Appel de ROUEN a décidé que l'offre de la banque de prendre en charge les frais de raccordement pouvait réparer le préjudice subi par les consommateurs en raison de la faute commise par l'établissement de crédit dans la délivrance des fonds.

Et ce dans les termes suivants :


" Par application de l'article L. 311-31 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ".


La totalité de la prestation de fourniture et installation représentant l'essentiel de la prestation financée est exécutée ; la Banque Solfea offre de prendre en charge les travaux de raccordement qu'il dépend désormais seulement de la volonté des époux X...de mettre en oeuvre.


Les époux X...ne peuvent de bonne foi prétendre s'opposer à cette prise en charge afin de pouvoir se voir dispenser de tout remboursement du crédit alors qu'ils disposent de l'essentiel de la prestation financée ; s'ils ne peuvent se voir imposer une intervention à domicile hors de leur contrôle, il convient de dire que le paiement par Solfea du montant des travaux nécessaires au raccordement au réseau restant à effectuer et tels qu'ils étaient inclus dans la prestation commandée est de nature, d'une part à réparer le préjudice résultant de la faute commise dans la délivrance des fonds, et d'autre part à parfaire l'exécution du contrat principal permettant la prise d'effet du contrat de prêt".

En ce sens, Cour d'Appel de ROUEN,  chambre de la proximité, 24 mai 2017, n°16/01794,

Sur la signature du contrat de crédit :

La Cour d'Appel de PARIS a décidé que le défaut de paraphe sur l'ensemble des pages du contrat de crédit ne saurait engendrer sa nullité :

"Les époux X...font grief au contrat de crédit de ne pas avoir respecté les obligations du code de la consommation lors de la conclusion du contrat de crédit et sollicitent de la cour qu'elle dise le contrat nul et de nul effet.


Toutefois, les critiques faites à l'encontre de ce contrat de crédit à la consommation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 121-24 du code de la consommation, n'emportent pas la conviction de la cour.


En effet, au vu du contrat produit aux débats et en l'absence d'autre élément, il n'est pas établi que la date du 14 janvier 2013 figurant par deux fois avant leurs signatures respectives n'est pas de leurs mains. Il n'est pas exigé à peine de nullité du contrat que celui-ci soit paraphé page par page, la signature en fin de contrat étant suffisante dès lors que la présentation du contrat permet de s'assurer que les emprunteurs ont nécessairement eu connaissance de toutes les pages. S'agissant de la formation prévue à l'article L. 311-8 du code de la consommation, force est de constater qu'elle n'est pas exigée sous peine de nullité du contrat de crédit. Enfin, les mentions figurant sur le contrat de crédit sont régulières, notamment en ce qui concerne le taux effectif global et le coût de l'assurance facultative ; les critiques formulées par les époux X...sur le calcul des intérêts échus et à échoir concernent l'application des dispositions contractuelles et non la formation du contrat.

Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement déféré doit être confirmé".

En ce sens, Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2, Chambre 2, 20 octobre 2016, n°15/06973,

Sur la signature du procès-verbal de réception des travaux et de l'attestation de fin de travaux  :

La Cour de PARIS a décidé que la signature de procès-verbal de réception des travaux ne pouvait permettre de régulariser a posteriori le contrat.

L'omission du raccordement au réseau dans l'attestation de fin de travaux, alors que cette prestation était prévue au contrat peut engager la responsabilité du banquier.

" La signature par M. X...d'un procès-verbal de réception des travaux ainsi que d'une attestation de fins de travaux, destinée à la Banque SOLFEA pour déblocage des fonds empruntés, n'est pas de nature à régulariser a posteriori le contrat ou à priver le particulier du droit de faire état de ses irrégularités.


En effet, le procès-verbal de réception a pour seul objet de faire partir les délais de prescription des garanties dues par le prestataire de services.


Par ailleurs, l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur X..., sans indication de date, dont la banque se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du vendeur, présente un caractère pour le moins ambigu et imprécis dans la mesure où elle mentionne que son signataire atteste que les travaux " objets du financement " ne couvrent pas " le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles " alors qu'il ressort clairement du bon de commande que les démarches administratives incluant le raccordement de l'onduleur au compteur de production sont bien comprises dans les prestations à fournir par la société CES et que le contrat de crédit est affecté au " panneau photovoltaïque " d'un prix au comptant de 38 000 € sans plus de précision de sorte qu'en l'absence de précisions, il y a lieu d'affirmer qu'il était bien affecté à l'ensemble de la prestation figurant au bon de commande. Il en résulte qu'une telle attestation de travaux est trop imprécise pour rendre réellement compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Ainsi, en versant les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié la régularité de l'opération financée, la Banque SOLFEA a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.


La dispense de remboursement du crédit par l'emprunteur étant fondée sur la faute du prêteur, les considérations relatives au préjudice subi par le premier sont inopérantes".

En ce sens, Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2, Chambre 2, 20 octobre 2016, n°15/06973,

Sur la faute de l'établissement de crédit résultant de l'imprécision de l'attestation de livraison - demande de financement :

La Cour de cassation considère que l'imprécision de l'attestation de livraison - demande de financement qui ne permet pas au préteur de l'assurer de l'exécution du contrat principal doit empêcher l'établissement de crédit de libérer les fonds. Si l'établissement de crédit paie, il commet une faute qui peut exclure son droit à remboursement du capital prêté.

Elle a ainsi jugé que « Attendu qu'ayant relevé que l'attestation de "livraison-demande de financement" signée par M. Y... le 26 février 2009 n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation, qu'en libérant la totalité des fonds au seul vu de cette attestation, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ».

 

En ce sens Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 10 décembre 2014 – n° 13-22.679,

La Cour de cassation a rendu la décision suivante  : « ayant relevé que l'attestation de " livraison-demande de financement " signée par l'emprunteur ne comportait pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération financée, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre qu'aux seuls moyens dont elle était saisie, en a exactement déduit qu'en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-16.346,

 

La Cour de cassation décide qu’un certificat de livraison indiquant la mention « sans réserves » ne permet pas pour autant d’exclure la faute du prêteur lorsqu'il aurait dû se rendre compte de la nullité du bon de commande.

 

En effet, "le prêteur [qui] avait nécessairement connaissance de la nullité du bon de commande, [avait] commis une faute en procédant néanmoins à la remise des fonds »,

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2017, pourvoi n°16-13.273,

A l'inverse, lorsque les termes de l'attestation de fin de travaux sont précis et univoques, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a décidé que :

"En l'espèce la société SOFEMO a débloqué les fonds au vu d'une " attestation de livraison demande de financement " en date du 25 mars 2011 signée de M. X... qui a écrit de sa main la formule suivante :


je confirme avoir obtenu et accepter sans réserves la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisées
En conséquence je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la CESP.

La rédaction et la signature de ce document n'est pas contestée par M. X..., qui n'a pu en méconnaître le sens ou la portée compte tenu de la longueur et de la consistance des mentions écrites de sa main et dénuées d'ambiguité.

Il appartient aux époux Geoffroy et Sarah X... qui invoquent une faute du prêteur dans le déblocage des fonds opéré au vu de cette attestation, de caractériser cette faute.

Or l'attestation vise expressément et de façon précise non seulement la livraison des matériels mais la réalisation des prestations contractuelles, ce qui désigne sans équivoque les opération de pose et d'installation.


L'attestation a été établie le 25 mars soit 17 jours après la commande.

La société COFIDIS produit aux débats (pièce 27) un rapport d'expertise établi par M. B... expert à Dijon désigné par le tribunal d'instance d'instance de Chalons sur Marne dans le cadre d'un autre litige concernant une installation de 24 panneaux photovoltaïque et deux onduleurs pour un coût de 35. 000 euros et qui conclut que " sous réserve d'une préparation adéquate du chantier avec une équipe de trois personnes tout peut être installé en 48 heures ".

Au vu de cet avis technique qui n'est contredit par aucun autre, les époux Geoffroy et Sarah X... qui se bornent à des considérations générales sur les délais administratifs n'apportent pas la preuve que le délai de 17 jours était objectivement irréaliste ou tout au moins dénué de crédibilité au point qu'il aurait du attirer l'attention du preteur.

Au surplus les énonciations du contrat de vente ne faisaient pas apparaître la signature d'un contrat dans le cadre d'une vente à domicile, et ne mettaient pas la société SOFEMO en situation de s'interroger sur la conformité du contrat avec les disposition régissant le démarchage.

En conséquence la faute de la société SOFEMO dans le débloquage des fonds eu vu d'une attestation précise circonstanciée de l'emprunteur dépourvue d'anomalie apparente n'est pas démontrée, de sorte que la société SOFEMO qui n'avait pas d'investigations plus approfondies à mener n'est pas privée de son droit de demander le remboursement du capital prêté".

En ce sens, Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, 11ème chambre b, 1er mars 2016, n°15/04754,

Dans le même sens, la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu la décision suivante :

"Et attendu que le 1er décembre 2011, M. X... a signé une " attestation de livraison et demande de financement " par laquelle il confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises financées et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés, en conséquence de quoi il demande à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit directement entre les mains de la société BCH fournisseur ; qu'en l'état de ce document, la libération par la société Sofemo des fonds correspondant au crédit entre les mains de la société BCH ne peut être qualifiée de fautive".

En ce sens, Cour d'Appel de LIMOGES, Chambre civile, 2 juillet 2015, 14/01034,

Sur la preuve du versement des fonds par l'établissement de crédit :

Lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de rapporter la preuve qu'il a versé les fonds à la société ayant vendu et été chargée de l'installation de panneaux photovoltaïques, celui-ci ne peut, à la suite d'impayés des consommateurs, les poursuivre en paiement. 

La Cour d'Appel de LIMOGES a rendu, en ce sens, la décision suivante :

" Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement la SA BANQUE SOLFEA produit un contrat de crédit « affecté », selon son intitulé, consenti aux époux X... le 12 septembre 2011, à titre de financement « photovoltaïque » et portant la référence en tant que professionnel de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE ;

Mais attendu qu'il sera en premier lieu constaté que la BANQUE SOLFEA ne produit aucun justificatif relatif au versement du montant du crédit, soit 30 000 euros, entre les mains de la SARL EUROFRANCE SOLAIRE et qu'elle se contente de verser aux débats un document d'une page intitulé « compte client historique des paiements » lequel fait apparaître l'existence de trois échéances honorées par les époux X... de 153 euros chacune les 10 octobre, novembre et décembre 2012 mais ne comporte aucune référence à la remise des fonds, objet du crédit, à la SARL EUROFRANCE SOLAIRE ;

Attendu que l'existence d'un document intitulé « attestation de fin de travaux » signé le 15 septembre 2011 par les époux X... ne saurait à lui seul faire preuve du déblocage du crédit au profit du professionnel chargé d'exécuter les travaux en question ;

Attendu que l'existence du paiement de trois mensualités de la part des époux X... ne saurait rapporter la preuve du virement par BANQUE SOLFEA de la somme de 30 000 euros qui ne devait pas se faire entre leurs mains mais directement au professionnel la SARL EUROFRANCE SOLAIRE, étant au surplus relevé que les époux X..., qui étaient gravement perturbés par la maladie de M. X... dont il devait décéder moins d'une année après le paiement de ces mensualités, pouvaient fort bien considérer, comme l'affirme Mme X..., qu'il s'agissait d'un nouveau prêt qui se substituait au précédent qui avait été consenti par la société SOFEMO pour la réalisation de travaux identiques avec le même professionnel et à la même période ;

Attendu qu'en l'absence de la preuve de l'exécution par la société BANQUE SOLFEA de sa première obligation contractuelle qui consistait en la remise des fonds, objet du prêt, à la société SARL EUROFRANCE SOLAIRE, il y a lieu de constater que le contrat de crédit qu'elle invoque n'a pas été exécuté par elle-même ce qui justifie de ce seul chef de la débouter de l'intégralité de ses demandes ".

En ce sens, Cour d'Appel de LIMOGES, Chambre civile, 6 novembre 2015, 14/01383,

SUR LES CONSEQUENCES DE L'ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE ET DE POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour d’Appel de BORDEAUX a considéré que les conséquences de l’annulation ne devaient pas peser sur l’emprunteur.

 

La Cour d'Appel de BORDEAUX a décidé que c'était  sur l’établissement de crédit que ces conséquences devaient peser, lorsqu’en cas de procédure collective du contractant principal, il n’était pas certain que celui-ci souhaite récupérer le matériel.

 

Et ce dans les termes suivants :

 

« Cependant, il apparaît que le contrat principal est annulé en sorte que la liquidation judiciaire du Groupe Solaire de France a la faculté de faire ôter les panneaux photovoltaïques pour réaliser l’actif, peu important en droit la probabilité ou non d’un retrait effectif. Dès lors c’est bien une privation totale de son droit à remboursement qui doit être appliquée au prêteur puisque les fautes de la banque ont eu pour conséquences directes le financement d’un contrat qui est annulé et d’un matériel qui ne peut être utilisé ».

 

En ce sens, Cour d’Appel de BORDEAUX, 1ère Chambre civile, 21 septembre 2017, pourvoi n°15/08101,

 

Par un arrêt du 1er août 2017, la Cour d’Appel de TOULOUSE a rendu une décision dans des termes comparables :

 

« Attendu que si la SA BANQUE SOLFEO soutient que la liquidation judiciaire du vendeur fera effectivement obstacle à la récupération chez les acquéreurs des panneaux photovoltaïques mis en place, il ne peut être tiré aucune conséquence de la probabilité ou de l’improbabilité de l’exécution effective de la disposition du jugement déféré, non contestée, ayant ordonné la remise en état de la situation des parties dans laquelle elles se trouvaient avant la signature du contrat d’achat et de prestations de services annulé.

 

Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SA BANQUE SOLFEA en remboursement du capital restant dû sur le prêt ».

 

En ce sens, Cour d’Appel de TOULOUSE, 1ère Chambre, Section 1, 7 août 2017, n°15/02486,

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