top of page

Les distances et hauteurs des plantations en limite de propriété

La hauteur des plantations en limite de propriété, les articles 671 et 672 du Code civil :

La question de la hauteur des plantations en limite de propriété est régie par l'article 671 du Code civil.

 

L’alinéa 1er de l’article 671 du Code civil dispose que « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

Il faut donc commencer par vérifier qu'il n'y a pas d'usage dans la région où sont situés les arbres litigieux. C'est uniquement à défaut d'usage qu'il y aura lieu d'appliquer l'article 671 du Code civil.

Ensuite, il faut vérifier la distance entre les plantations et la limite séparative entre les deux parcelles concernées. La jurisprudence précise que c'est le centre du tronc de l'arbre qui doit être pris en compte. 

S'il y a des arbres dépassant deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la limite, alors une action est possible. 

Tel est aussi le cas lorsque des plantations sont situées à moins de 50 centimètres de la limite, peu important leur hauteur. 

S’agissant de la sanction de l’inobservation de ces règles, l’alinéa 1er de l’article 672 du Code civil dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

 

La Cour de cassation précise que c’est au propriétaire des arbres non-conformes qu’appartient l’option entre arrachage et élagage des arbres (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 14 octobre 1987, pourvoi n°86-13.286).

Il y a donc trois possibilités pour échapper à l'arrachage ou l'élagage des arbres non conformes : 

- La prescription trentenaire 

- Un titre 

- La destination du père de famille

 

1°) La prescription trentenaire

Il est possible de rapporter la preuve que les arbres ont plus de 30 ans et que les règles du Code civil ou les usages ne sont pas respectées depuis plus de 30 ans. C'est à dire de prouver que l'arbre a dépassé deux mètres de hauteur depuis plus de 30 ans. Si tel est le cas, il est possible de s'opposer à l'arrachage ou à l'élagage des arbres en limite de propriété. 

 

Le point de départ de la prescription trentenaire est fixé à la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur autorisée (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 27 mars 2013, pourvoi n°11-21.221).

 

La charge de la preuve de l’acquisition de la prescription pèse sur celui qui s’en prévaut (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 30 septembre 2014, pourvoi n°13-17.032).

 

2°) Le titre

 

Une servitude peut avoir été constituée par un titre. ll faut ainsi s'assurer de ce qu'aucune servitude permettant de déroger aux règles du Code civil ou aux usages n'ait été prévue. 

 

3°) La destination du père de famille

 

En vertu de l’article 693 du Code civil, « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».

 

La jurisprudence précise « qu’une servitude ne peut être établie par destination du père de famille que lorsqu'elle est apparente au moment de la division du fonds » (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 janvier 1996, pourvoi n°94-13.194).

 

La Cour de cassation considère que pour qu’il y ait destination du père de famille, il est nécessaire de rapporter la preuve de la volonté univoque du propriétaire initial de créer une servitude au profit d’une parcelle et à la charge d’une autre et de ce qu’il ne s’agit pas d’une simple commodité personnelle (Cour de cassation, 3ème Chambre civile 22 juillet 1987, pourvoi n°86-11.205).

La jurisprudence précise qu’une servitude par destination du père de famille est exclue lorsque l’acte de division contient une stipulation contraire à son existence (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 31 mars 2016, pourvoi n°14-24.352).

4°) Sur les troubles anormaux du voisinages 

Lorsque l'on intente une action sur le fondement de l'article 671 du Code civil et que l'on craint que l'une des 3 exceptions qui viennent d'être rappelées ci-dessus soit invoquée avec succès, en pratique on invoque la théorie des troubles anormaux du voisinage.

En effet, la jurisprudence considère que la présence d’arbres en deçà des limites prévues par l’article 671 du Code civil peut constituer un trouble anormal du voisinage.

 

Ce trouble peut être constitué par des boursouflures du revêtement du sol et des feuilles mortes qui envahissent une terrasse et qui nuisent au bon écoulement des eaux (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 janvier 1990, pourvoi n°87-18.724).

 

Ou encore par une perte de luminosité et d’ensoleillement, une pénétration des racines sur le fonds voisin, un balayage des toitures par les branches, et l’impossibilité de se livrer à toute culture d’ornement (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 février 2009, pourvoi n°07-20.556).

Encore faut-il que la preuve des préjudices soit véritablement rapportée. 

La coupe des branches dépassant sur le fonds voisin, l'article 673 du Code civil :

Lorsque les branches du voisin dépassent sur une propriété, il est  possible de contraindre le voisin indélicat à couper les branches  par le biais d'une action en justice. Cette action est imprescriptible, contrairement à celle qui découle de la hauteur des plantations. 

L'article 673 du Code civil dispose en effet que "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."

bottom of page