top of page

Le dépôt de bilan

Déclaration de cessation des paiements et demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

 

Sur la déclaration de cessation des paiements :

Lorsqu’une entreprise ou une société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, celle-ci est en état de cessation des paiements.

Tout entrepreneur ou société en état de cessation de paiement, doit le déclarer auprès du Tribunal de commerce (ou du Tribunal Judiciaire le cas échéant).

Ceci est communément appelé le « dépôt de bilan ».

Sur le délai impératif de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements :

La déclaration de cessation des paiements doit impérativement être réalisée dans les 45 jours de la cessation des paiements (article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce).

Sur les sanctions à défaut de déclaration dans les 45 jours :

A défaut de déclaration des cessations des paiements dans les 45 jours de l’impossibilité de faire face au passif exigible , le dirigeant social ou l’entrepreneur risque notamment :

  • le prononcé d’une interdiction de gérer (article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce) ;

  • des sanctions pécuniaires pour faute de gestion (article L651-2 alinéa 1er du Code de commerce), à savoir une action en responsabilité pour insuffisance d’actif communément appelée « action en comblement de passif » .

 

Sur l’interdiction de gérer en cas de défaut de déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours :

La loi 239 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a ajouté le mot « sciemment » à la définition du défaut de déclaration de cessation des paiements de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce, sanctionné par une interdiction de gérer.

Celle-ci est désormais la suivante :  " toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ».

Par conséquent, désormais, pour que la sanction soit prononcée, il faut que le caractère volontaire soit caractérisé. A l’évidence, il s’agit d’un moyen de défense utile, qui ne doit pas pour autant conduire à des négligences compte tenu du caractère subjectif de cet élément intentionnel, et des sanctions attachées au défaut de déclaration.

S’agissant de la durée de l’interdiction de gérer, l’alinéa 1er de l’article L653-11 du Code de Commerce dispose que « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».

 

Les aliénas 4 et 5 du même article précisent que :

«  Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation ».

 

Sur l’action en comblement de passif :

Conformément à l’article L651-2 du Code de commerce :

 " Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur.

 

Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés".

 

Par exemple, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

" Mais attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ; qu’ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 15 septembre 2008 par le jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X… , en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion ».

En ce sens, Cour de cassation, Chambre Commerciale, 18 mai 2016 , n°14-21.133

S’agissant de l’action en comblement de passif, l’alinéa 1er in fine de l’article L651-2 du Code de commerce prévoit, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), dite loi SAPIN II, que cette action ne peut être engagée en cas de simple négligence.

Et ce dans les termes suivants : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Sur la compétence d’attribution et territoriale :

Conformément à l’article L621-2 alinéa 1er du Code de commerce : 

 

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».

Conformément à l’article R600-1 du Code de commerce : 

 

« Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial ».

Sur les pièces nécessaires au dépôt de la déclaration de cessation des paiements :

Il est recommandé d’être accompagné d’un Avocat pour rédiger les écritures, s’assurer de ce que le dossier est complet, et représenter le client à l’audience d’ouverture de la procédure collective.

L’article R631-1 du Code de commerce prévoit à ce titre les dispositions suivantes :

 " La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;

2° Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ;

3° Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

6° L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité ;

8° S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;

9° Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;

10° Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;

11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;

12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

NOTA :  Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur dudit décret ».

Sur la fixation de la date de cessation des paiements par le Jugement d’ouverture ou par un jugement ultérieur de report :

La date de cessation des paiements sera précisée dans le Jugement d’ouverture. L’administrateur, le mandataire (judiciaire ou liquidateur), le procureur pourront, s’ils l’estiment utile, et dans le délai d’un an de l’article L631-8 du Code de commerce, solliciter le report de cette date. S’il est fait droit à cette demande, le Tribunal devra statuer dans le cadre d’un jugement de report (article R653-1 du Code de commerce, Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2010, n°09-69.010).

En effet, la Cour de cassation précise  " que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ».

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, n°15-17.558,

Le débiteur doit en cette hypothèse faire l’objet d’une assignation (contre le représentant légal ès qualités le cas échéant, et non contre le débiteur en son nom propre), et il est indifférent qu’il n’y ait pas eu de vérification préalable des créances.

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018, n°17-14.574,

S’agissant du délai d’un an, la Cour de cassation, a dans la décision suivante, précisé que la date figurant dans l’assignation en report pouvait être modifiée jusqu’à ce que la juridiction se prononce :

 " Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ; que la date mentionnée dans l’assignation en report peut être modifiée par l’auteur de la saisine, par voie de demande additionnelle, jusqu’à ce que la juridiction saisie se prononce, l’effet interruptif du délai pour agir attaché à l’assignation s’étendant à la demande additionnelle en modification de la date qui tend aux mêmes fins ; qu’ayant relevé que le tribunal avait été saisi le 3 février 2011, dans le délai d’un an, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, la date de cessation des paiements de la société Continental biscuits pouvant être reportée au 9 août 2008, conformément à la demande du liquidateur présentée en cours d’instance ; que le moyen n’est pas fondé  » .

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, n°13-11.509,

La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois au jugement d’ouverture de la procédure (article L631-8 alinéa 2 du Code de commerce).

Sur le redressement judiciaire :

Conformément à l’article L631-1 alinéa 1er du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».

Sur la liquidation judiciaire :

Conformément à l’article L640-1 du Code de commerce : «  Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».

Conformément à l’article L631-7 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ».

*

Ainsi, outre la déclaration de cessation des paiements, l’entrepreneur ou la société devra solliciter l’ouverture d’une procédure redressement ou de liquidation judiciaire en fonction de sa situation financière.

Lorsqu’une hésitation est permise, il est possible de solliciter à titre principal le redressement et à titre subsidiaire la liquidation.

 

A défaut de demande subsidiaire de liquidation et si la situation de la société ou de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise au Tribunal, le Tribunal invite le débiteur à formuler ses observations sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

bottom of page