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Le recel successoral

Le recel successoral est une fraude qui a pour but de rompre l’égalité du partage. Il s’agit d'un délit civil.

 

Conformément à l’article 778 du Code civil :

 

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

​Le délit civil de recel successoral comprend un élément matériel et un élément intentionnel.

 

Sur l’élément matériel du recel successoral :

 

L’héritier doit révéler les libéralités, même non rapportables qui ont pu lui être consenties.

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante :

"Attendu, d'une part, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain Y... avait volontairement dissimulé, jusqu'à ce que M. Daniel Y... demande au notaire chargé des opérations de liquidation la communication des relevés de comptes bancaires d'Auguste Y..., l'existence d'une donation consentie par ce dernier et en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé".

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mars 2015, n°13-20.689,

Ainsi, il y a recel successoral quand bien même la donation dissimulée ne dépasse pas la quotité disponible ou que le montant de la quotité disponible n'aurait pas encore été déterminé. 

C'est ce que la Cour de cassation a affirmé selon les attendus de principe suivants :

"Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort de cet article que, si les donations déguisées, entre personnes capables de donner et de recevoir, sont valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible même lorsqu'elles tendent à porter atteinte à la réserve des héritiers et si le droit de ceux-ci se borne, en ce cas, à la faculté de demander la réduction de ces donations à la quotité disponible, il en va autrement lorsque le donataire, en dissimulant ces donations, s'est rendu coupable de recel ;

Que, dans ce dernier cas, le donataire, privé de toute part dans les objets divertis ou recelés, ne peut rien garder des biens a lui donnés, sans qu'il y ait à rechercher si ces biens excèdent ou non la mesure de la quotité disponible".

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 30 mai 1973, n°72-11.746,

Sur l’élément intentionnel du recel successoral :

 

La jurisprudence exige que soit rapportée la preuve de l’élément intentionnel du recel.

Elle décide ainsi que : "la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel".

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.653,

Sur la sanction : la perte pour le receleur de la donation toute entière :

Soit il y une simple atteinte aux droits des héritiers réservataires, qui donne lieu à une action en réduction, soit il s'agit d'un recel successoral.

Lorsque le juge considère qu'il y a recel successoral celui-ci doit procéder comme suit « la somme recélée doit être distraite de l'actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 6 juin 2012, pourvoi n°10-27.668,

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