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Responsabilité du commissaire aux comptes

Sur les missions du commissaire aux comptes 

Conformément à l'article 823-9 du Code de commerce : 

"Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.

Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat".

Conformément à l'article L823-10 du Code de Commerce : 

" Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.

Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

 

Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1, les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents".

Conformément à l'article L823-10-1 du Code de commerce :

"Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée".

Conformément à l'article L823-12 du Code de Commerce : 

"Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, et, lorsqu'ils interviennent auprès d'une entité d'intérêt public, l'invitent à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier"

Sur les activités interdites au commissaire aux comptes

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission de visé par l’article L822-11 du Code de commerce :

 

« Interdiction de fournir des services autres que d'audit

 

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, ne fournissent pas, directement ou non, à l'entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu'elle contrôle dans l'Union des services autres que d'audit interdits:

 

a)  au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'audit; et

b)  au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au point a) en ce qui concerne les services énumérés au deuxième alinéa, point g).

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit interdits sont:

a)  les services fiscaux portant sur:

i)  l'établissement des déclarations fiscales;

ii)  l'impôt sur les salaires;

iii)  les droits de douane;

iv)  l'identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;

v)  l'assistance lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit lors de ces contrôles ne soit requise par la loi;

vi)  le calcul de l'impôt direct et indirect ainsi que de l'impôt différé;

vii)  la fourniture de conseils fiscaux;

b)  des services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité contrôlée;

c)  la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers;

d)  les services de paie;

e)  la conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en œuvre de systèmes techniques relatifs à l'information financière;

27.5.2014 L 158/86 Journal officiel de l'Union européenne FR    

f)  les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige;

g)  les services juridiques ayant trait à:

i)  la fourniture de conseils généraux;

ii)  la négociation au nom de l'entité contrôlée; et

iii)  l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige;

h)  les services liés à la fonction d'audit interne de l'entité contrôlée;

i)  les services liés au financement, à la structure, ainsi qu'à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de l'entité contrôlée, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance en rapport avec les états financiers, telle que l'émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par l'entité contrôlée;

j)  la promotion, le commerce ou la souscription de parts de l'entité contrôlée;

k)  les services de ressources humaines ayant trait:

i)  aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes, dès lors que ces services englobent:

—  la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou

—  la vérification des références des candidats à ces fonctions;

ii)  à la structuration du modèle organisationnel; et

iii)  au contrôle des coûts ».

Sur la responsabilité du commissaire aux comptes

 

En vertu de l’article L822-17 du Code de commerce : « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ».

La responsabilité du commissaire aux comptes peut notamment être engagée dans les cas suivants :

 

-          L’existence de malversations commises au sein de la société contrôlée qui n’ont pas été décelées par le commissaire aux comptes, ou qui ont été décelées trop tardivement ;

-          Prises de participation au capital, lorsque le commissaire aux comptes n’a pas suffisamment alerté les dirigeants de l’entreprise ou les tiers sur les irrégularités ou anomalies constatées leur permettant de prendre leur décision en connaissance de cause ;

-          Dépôt tardif du rapport du commissaire aux comptes ;

-          L’absence d’alerte quant à des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation – articles L234-1 et suivants du Code de commerce (capitaux propres négatifs, capacité d’autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non reconduction d’emprunts nécessaires à l’exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des conséquences financières importantes, départ d’employés de l’entité ayant un rôle clé et non susceptible d’être remplacés, perte d’un marché important, conflit avec les salariés, changements technologiques ou règlementaires).

- Délits de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères (article 820-7 du Code de commerce)

En revanche, n'engage pas sa responsabilité la société, commissaire aux comptes, qui "s'était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés [par la société contrôlée] sans intervention de sa part" .

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, n°08-13.047,

De même, le commissaire aux comptes n'est pas tenu pour responsable d'une mention erronée portée sur un bulletin de salaire concernant le versement par l'employeur d'une cotisation de prévoyance.

En ce sens, Cour d'Appel de PARIS, 27 mai 2008, Juris-Data 367964

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