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La procédure de divorce par consentement mutuel et la procédure de divorce judiciaire

 

Le Code civil permet d'envisager 4 types de divorces amiables et contentieux :
 

Le Code civil permet d'envisager 4 types de divorces :

- Le divorce par consentement mutuel (par acte sous seing privé d'avocat, ou judiciaire par exception)

- Le divorce par acceptation du principe de la rupture (judiciaire)

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (judiciaire)

- Le divorce pour faute (judiciaire)

La compétence territoriale de l'avocat en droit du divorce

J'interviens pour chaque type de divorce dès lors que les époux habitent dans l'Ille et Vilaine, les Cotes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Toutefois, si vous êtes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, je ne pourrai vous représenter que si le domicile de la famille est situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO-DINAN, c'est à dire dans les départements de l'Ille et Vilaine et des Cotes d'Armor, à l'exception des territoires dans le ressort des Tribunaux de Grande Instance de RENNES et SAINT-BRIEUC.

En cas de doute, il est possible de se rendre à l'adresse suivante pour s'assurer de la juridiction compétente :

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/liste-des-juridictions-competentes-pour-une-commune-22081.html

S'agissant du domicile à prendre en compte, il s'agit le plus souvent du lieu où se trouve le domicile conjugal.

 

En effet l'article 1070 du Code de procédure civile dispose que :

"Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée".

A compter du 1er septembre 2020, l'article 1070 du Code de procédure civile disposera que "Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

 

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande".

L'obligation d'avoir un avocat pour toutes les procédures de divorces

L'avocat est obligatoire tant pour les divorces amiables que pour les divorces contentieux.

L'avocat est obligatoire pour la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel dès lors qu'il s'agit d'un acte sous seing privé d'avocat.

Concernant les divorces contentieux l'avocat n'est pas obligatoire lors de la phase de conciliation, sauf pour la signature du procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture, l'article 1123 du Code de procédure civile alinéa 2 prévoyant que ledit procès-verbal est signé par les avocats.

En revanche, à compter de l'assignation en divorce, la représentation par avocat est obligatoire.

Sur la réforme du divorce applicable au 1er septembre 2020

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 réforme en profondeur la procédure de divorce judiciaire. 

Ainsi, à compter du 1er septembre 2020 la phase de conciliation préalable obligatoire sera supprimée.

 

Il y aura, ab initio assignation ou requête conjointe. La loi prévoit néanmoins le maintien d'une audience d'orientation et sur mesures provisoires. 

Contrairement à la règle interdisant de préciser les motifs du divorce en début de procédure, l'article 251 du Code civil disposera que : "L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond".

La date d'effet du divorce sera par défaut la date de la demande en divorce (et non plus celle de l'ordonnance de non conciliation). En effet l'article 262-1 du Code civil disposera que " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

[...]"

Il sera obligatoire d'avoir recours à un avocat dès le début de la procédure. 

 

S'agissant du divorce pour acceptation du principe de la rupture, celui-ci pourra faire l'objet d'un acte sous seing privé d'Avocat, même avant d'introduire la procédure. 

 

En effet, l'article 233 du Code civil disposera que : "Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel".

Divorce par consentement mutuel
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