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PROTECTION JURIDIQUE

Aujourd'hui de nombreux particuliers et de nombreuses entreprises bénéficient d'assurances de protection juridique.

Ces assurances peuvent faire l’objet d’un contrat séparé qui sera consenti auprès d’une compagnie d’assurance.

Mais, il est aussi possible que vous ayez déjà une protection juridique comprise dans votre contrat d’assurance multirisques habitation, dans votre contrat d’assurance automobile, ou dans votre contrat d'assurance professionnelle.

En pratique, l'assureur de protection juridique sera toujours une entreprise distincte de l'assureur auprès duquel a été contracté la police d'assurance habitation, automobile, ou professionnelle.

Et ce conformément à l'article L322-2-3 du Code des assurances, lequel dispose que :

 

"Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :

 

-les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;

 

-les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;

 

-le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat".

La protection juridique ne pourra intervenir que dans les limites du champ d’application de votre contrat.

Aussi, il conviendra que vous interrogiez votre assureur pour savoir si vous êtes couverts pour l’affaire dans laquelle vous êtes impliqué.

Il faudra en tous les cas commencer par écrire à votre assureur afin d’effectuer une « déclaration de sinistre ». Sauf disposition contraire, un simple courriel pourra suffire.

L’article L127-2-1 du Code des assurances définit le sinistre de la manière suivante : « Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire ».

Ainsi lorsque vous faites une demande qui est refusée, il y a sinistre. De même, si vous vous opposez à la demande d’un tiers, il y a sinistre.

Cette déclaration de sinistre devra être effectuée dans les délais et selon les modalités prévues par votre contrat d’assurance. Si vous n’avez pas les conditions générales de votre contrat en votre possession, vous pouvez les demander à votre assureur.

Ce délai qui vous est donné pour faire votre déclaration de sinistre est prévu par le contrat mais ne peut en tous les cas être inférieur à 5 jours ouvrés (article L113-2 4° du Code des assurances).
 

Si vous ne faites pas cette déclaration de sinistre, votre assureur pourra refuser toute prise en charge, notamment en cas de consultation d’un avocat.

L’article L127-2-2 du Codes des assurances dispose en effet que « Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés ».

Lorsque vous êtes en demande :

L’article L127-3 du Code des assurances énonce le principe selon lequel vous êtes toujours libre de choisir un avocat. Votre protection juridique n’a pas le droit de vous imposer le choix d’un avocat.

Celui-ci dispose que « Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part ».

En pratique les conditions générales de votre assureur précisent souvent la question de savoir à partir de quand le litige est « matérialisé » et permet de déclencher la prise en charge des honoraires de votre avocat dans le cadre des démarches amiables (avant tout acte de procédure).

Il peut s’agir ainsi pour l’assureur d’exiger, à l’instar de ce font les associations de consommateurs, que vous ayez fait une première réclamation écrite auprès de votre adversaire.

Lorsque vous êtes en défense :

Conformément à l’article L127-2-3 du Code des assurances, dès lors que votre adversaire est assisté d’un avocat, donc dès lors que vous recevez une lettre d’un avocat ou un acte de procédure, votre assureur n’a pas le droit de vous refuser le bénéfice de la protection juridique pour l’avocat de votre choix.

En effet, ledit article dispose que « L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».

Sur le montant des honoraires :

Le principe de libre négociation des honoraires vaut aussi lorsqu’il y a une protection juridique (Article L127-5-1 du Code des assurances). En pratique, la protection juridique adressera ses conditions tarifaires à l’avocat (qui sont comprises dans vos conditions générales), lequel décidera avec son client si cela est suffisant, ou s’il faut prévoir un honoraire complémentaire à la charge du client.

Tout ceci fera l’objet d’une convention d’honoraires entre les parties.

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