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La rétractation en matière de vente immobilière

Sur la rétractation issue de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation : 

Le Code de la construction et de l’habitation dispose en son article L271-1, tel qu'issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 que :

"Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

 

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

 

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

 

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

 

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours".

Ainsi dès lors qu'il est question d'achat d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de la réception, ou de la 1ère présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Ce délai résulte de la loi du 6 août 2015 puisqu'auparavant le délai n'était que de 7 jours. 

Cela vaut soit pour la promesse de vente, soit si la vente est faite sans avant contrat, pour l'acte de vente lui même. 

La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver la date de la remise. 

L'article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation précise qu'aucun paiement ne peut être reçu avant l'expiration du délai de rétractation, sauf exceptions prévues par la loi, et ce sous peine d'amende. Parmi les exceptions prévues par la loi il y a notamment le cas des ventes d'immeuble à construire. 

En toute logique, l'article L271-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas en matière de vente par adjudication en la forme authentique. 

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