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ACTUALITES

CHANGEMENT DE PRÉNOM

Le décret n°2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil,  pris en application de la loi du n°2016-1547 du 18 novembre 2016, a été publié au journal officiel et est entré en vigueur le 1er avril 2017.

Tout d'abord, s'agissant du changement du prénom à l'initiative de l'officier d'état civil il convient de rappeler que les alinéas 3 et 4 de l'article 57 Code civil  disposent que " Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant".

Depuis la loi du 18 novembre 2016, l'article 60 du Code civil ajoute que " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales".

Avant la loi du 18 novembre 2016, il fallait impérativement présenter cette demande de modification de prénom devant le Juge aux Affaires Familiales. Désormais, il faut commencer par demander cette modification à l'officier d'état civil. Ce n'est que si dernier, s'y oppose, et que le Procureur de la République est du même avis que sera saisi le Juge aux Affaires Familiales.

La condition du changement de prénom est inchangée, il s'agit de justifier d'un intérêt légitime et les exemples sont fournis par la jurisprudence.

En cas de refus de l'officier d'état civil, celui-ci saisit le Procureur de la République.

Le décret du 29 mars 2017 crée une nouvelle section sous les articles 1055-1 et suivants du Code de procédure civile relative au changement de prénom. L'article 1055-1 du Code de procédure civile précise notamment que le Procureur de la République territorialement compétent pour contester le ou les prénoms choisis par les parents est celui du ressort dans lequel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. L'article 1055-2 précise que c'est le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ce ressort qui est compétent pour connaitre du litige.

COPROPRIETE

Sur les conséquences de la division d'un lot :

Par un arrêt en date du 18 janvier 2018, la Cour de cassation casse et annule un arrêt de Cour d'Appel qui avait annulé la résolution d'un Syndicat de copropriétaires.

La Cour d'Appel avait considéré que la division d'un lot de copropriété horizontale, créant des lots de copropriété verticale, devait nécessairement donner lieu à la mise en place d'un syndicat de copropriétaires autonome. Elle en tirait la conclusion qu'il ne pouvait y avoir lieu à création d'un syndicat secondaire sur le fondement de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu'il devait nécessairement s'agir d'une copropriété autonome et distincte.

La Cour de cassation casse en énonçant le principe "que la division d’un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaire".

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 18 janvier 2018, pourvoi n°16-26.072,

Demandeur :le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] à Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic, la société civile immobilière Auteuil-Boulogne ; et autre


Défendeur : M. Lionel X... ; et autre

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2016), que, par acte du 31 mai 1983, l’immeuble situé 12 rue Thiers à Boulogne-Billancourt, composé de deux lots, a été placé sous le régime de la copropriété ; que, par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12 ; qu’une assemblée générale du 21 juin 2011 a, en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l’état descriptif de division du 30 mai 1984 ; que M. X..., propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne, propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011 ; que le syndicat des copropriétaires a appelé la société groupe immobilier Europe à l’instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’existence de “copropriétés verticales autonomes”, dont la création ne dépend pas de l’accord de la “copropriété horizontale”, mais de la seule volonté des propriétaires concernés, est consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l’acte du 30 mai 1984, qui est un modificatif de l’état descriptif de division, crée une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale implique nécessairement la mise en place d’un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé “secondaire”, alors que sa création ne relève pas des dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, et que la copropriété ainsi créée n’est pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la division d’un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs  :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Dagneaux
Avocat général : M. Debacq
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

DIVORCE

La Cour de cassation rappelle que la caractérisation d'un préjudice matériel est une question de fait et d'éléments de preuve laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Ainsi, l'épouse qui reproche à son mari d'avoir dégradé le domicile conjugal avant de l'avoir quitté, et d'avoir dû en conséquence racheter des meubles, doit au préalable rapporter la preuve des détériorations.

C'est pourquoi la Cour d'Appel a pu valablement rejeter sa demande en se fondant sur l'absence de preuve des détériorations.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 8 mars 2017, pourvoi n°15-14721,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le préjudice matériel allégué par Mme Y...n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE « les violences alléguées par Hyasmine Y..., qui auraient eu lieu le 2 octobre 2010, ne sont pas suffisamment caractérisées ; que pour les justifier, elle produit un dépôt de plainte du 3 octobre 2010 qui a ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, un certificat médical du 4 octobre 2010, un certificat médical établi le 5 octobre 2010 par l'unité médico-légale des Yvelines et qu'en revanche, il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par Jérôme X... deux avis d'arrêt de travail des 4 et 8 octobre 2010 ; que ces pièces ne permettent pas en effet d'établir l'imputabilité de ces faits à Jérôme X..., étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que fin octobre 2010, Hyasmine Y...a effectué un séjour avec son époux en Angleterre et qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que début décembre 2010 ; qu'en revanche il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par Jérôme X... à son épouse mais aussi à M. et Mme Z...et du mail adressé au conseil de l'intimée qu'en dépit de l'ambiance familiale délétère attestée par Gérard Y..., frère de Hyasmine Y..., Jérôme X... a fait preuve d'un comportement injurieux envers cette dernière et ses soeurs, n'hésitant pas à utiliser à leur égard un vocabulaire grossier et insultant, ce qui est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Jérôme X... verse aux débats une attestation émanant de Brigitte X..., cousine de l'appelant, qui fait état de l'attitude incorrecte de Hyasmine Y...lors d'un repas, laquelle a notamment tenu des propos sur la vie intime du couple ; que ce comportement humiliant pour Jérôme X... est également constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ;

ALORS QUE le divorce peut être prononcé aux torts d'un époux lorsque lui sont imputables des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l'épouse, a relevé qu'une attestation émanant de Brigitte X..., cousine de l'appelant, faisait état de l'attitude incorrecte de Hyasmine Y...lors d'un repas, où elle avait tenu des propos sur la vie intime du couple ; que la cour d'appel, en ne donnant pas davantage de précision sur ces propos et en ne faisant pas ressortir en quoi ils auraient été humiliants pour M. X... et auraient rendu intolérable la poursuite de la vie commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 2, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Mme Y...de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « la durée du mariage aura été de 34 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré 30 ans ; que de cette union est né un enfant ; que M. X... né le 14 juin 1954 est actuellement âgé de 60 ans, Mme Y...née le 10 novembre 1953, est âgée de 61 ans ; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté de santé par l'un et l'autre des époux ; que Mme Y...indique avoir travaillé en tant que salariée pendant 35 ans ; qu'elle explique avoir été licenciée le 26 mai 2003 de la société Yves Saint Laurent et qu'après avoir suivi une formation en bureautique, elle a été embauchée en CDI, du 12 août 2005 au 31 janvier 2009, dans l'entreprise de son époux, la société Filiale Energie de l'Air, puis, dans le cadre d'un CDD du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 en qualité de commerciale débutante à temps partiel pour la société Manu Fabrique en Energie gérée par son époux ; qu'elle indique que depuis, elle est sans emploi et est inscrite au Pôle emploi ; qu'elle perçoit de cet organisme l'allocation transitoire de solidarité d'un montant mensuel de l'ordre de 34, 78 euros par jours, soit 1078, 18 euros par mois de 31 jours ainsi qu'il résulte des relevés de situation du Pôle emploi du premier trimestre 2014 ; qu'elle chiffre le montant de ses charges mensuelles incompressibles à la somme de 822, 60 euros comprenant les charges usuelles de la vie courante, les impôts et taxes, l'assurance de la maison, l'aide financière qu'elle apporte à son fils et les soins vétérinaires des trois chiens du couple ; que selon l'extrait Kbis produit et le projet d'état liquidatif dressé par maître A..., il a été immatriculé le 23 mars 2009, la société Manu Fabrique en Energie d'Air Comprimé, gérée par M. X... qui détient 10 parts sur les 100 composant le capital social ; que selon les éléments contenus dans la liasse fiscale de l'exercice 2013, Jérôme X... a perçu, au titre de cette année, une rémunération annuelle de 27 763 euros, soit 2 313 euros par mois ; qu'il sera relevé qu'au titre de cette année, cette société a enregistré un déficit de 5 944 euros et qu'il figure dans le poste « autres réserves dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants » la somme de 35 100 euros ; que toutefois, au regard des parts détenues par Jérôme X... qui au surplus relèvent de la communauté entre les époux, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette réserve sur sa situation financière ; que l'appelant explique que cette société a cessé son activité le 30 mai dernier en raison des difficultés financières rencontrées, que les démarches administratives sont encore en cours puisque la réunion des associés dont fait partie Hyasmine Y..., n'a pu avoir lieu ; qu'il justifie par la notification de retraite du 30 juillet 2014,
bénéficier depuis le 1er juillet de l'année écoulée d'une pension de retraite versée par la CNAV d'un montant net mensuel de 1. 356, 87 euros ; qu'il ne justifie cependant pas du montant de la retraite complémentaire qu'il est susceptible de percevoir, Jérôme X... expliquant qu'en raison de la rétention par Hyasmine Y...du livret de famille, il est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits complémentaires à la retraite ; qu'il doit être rappelé que l'appréciation de la disparité doit s'effectuer à la date du prononcé du divorce ; qu'il sera donc tenu compte de la seule situation de retraité de Jérôme X... ; que si le montant de sa retraite complémentaire n'est pas connu à ce jour, il sera retenu que Hyasmine Y...a évalué le montant de la retraite de son époux à une somme d'environ 2 700 euros ; que Jérôme X... supporte les charges usuelles de la vie courant ; qu'il indique être dans l'incapacité financière de se loger, avoir été, dans un premier temps, hébergé par un de ses cousins à Entrepagny (Eure), puis, avoir aménagé une chambre dans les locaux de la société ; que Hyasmine Y...indique, sans être contestée, qu'elle percevra, courant 2015, une pension de retraite de l'ordre de 1 400 à 1 500 euros par mois ; que Jérôme X... soutient que son épouse, influencée par ses soeurs, souhaitait bénéficier d'une pré-retraite financée par sa société et que ne l'ayant obtenue, elle a cessé de travailler en 2010 ; qu'il produit une attestation de Micheline X... qui indique que sa belle-fille a déclaré à plusieurs reprises ; lors de réunions familiales, ne pas vouloir travailler jusqu'à l'âge de 60 ans ; que par ailleurs il ressort du projet d'état liquidatif que la communauté existant entre les époux comprend plusieurs éléments d'actifs immobiliers (maison située à Limay ayant constitué le domicile conjugal et deux terrains) et mobiliers (parts de sociétés civiles immobilières, divers comptes bancaires, assurance vie et compte-épargne dont des garanties de retraite pour chacun des époux) d'un montant total de 1 303 751, 03 euros ; qu'après déduction du passif commun comprenant une récompense due à Hyasmine Y..., les droits de chacune des parties s'élèvent à la somme de 618 470, 17 euros pour Jérôme X... à celle de 685 280, 86 euros pour Hyasmine Y..., la cour rappelant toutefois que la liquidation d'un régime de communauté est par principe égalitaire ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas démontré que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Hyasmine Y...» ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est due lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux, dès lors que la liquidation de la communauté était égalitaire, et que l'appréciation de la disparité devait s'effectuer à la date du prononcé du divorce, s'est fondée exclusivement sur les droits de chacun en matière de retraite ; qu'ayant retenu que le montant de la retraite de l'époux s'élèverait à la somme mensuelle de 2 700 euros et celui de l'épouse à la somme de 1 400 à 1 500 euros, ce qui faisait ressortir un écart du simple au double, la cour d'appel ne pouvait en déduire que n'était pas démontrée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y...de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QU'« Hyasmine Y...sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné du fait du comportement violent et injurieux de son époux ainsi que la somme de 35. 000 euros en réparation du préjudice matériel subi expliquant avoir dû racheter des meubles et remettre la maison en état après l'expulsion du domicile conjugal de son époux ; que Hyasmine Y...ne démontre pas les détériorations alléguées du domicile conjugal et ne justifie donc pas d'un préjudice matériel » ;

1°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que Mme Y...faisait valoir, au titre du préjudice matériel dont elle demandait réparation, outre les frais entraînés par le remplacement des meubles garnissant le domicile conjugal emportés par l'époux et diverses dégradations, ceux liés à la procédure d'expulsion, ainsi que le préjudice de jouissance occasionné par l'occupation du domicile conjugal par l'époux, en dépit du départ qui avait été ordonné par l'ordonnance de non conciliation du 4 janvier 2011 ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse ne démontrait pas les détériorations alléguées du domicile conjugal, sans s'expliquer sur l'enlèvement des meubles, l'occupation du domicile conjugal par l'époux et sur la procédure d'expulsion que l'exposante avait dû engager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que Mme Y...produisait une série de pièces par lesquelles elle établissait le préjudice matériel qui avait résulté, pour elle, du refus de son mari d'exécuter l'ordonnance de non conciliation du 4 janvier 2011, qui lui faisait obligation de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois, et de la procédure d'expulsion qu'elle avait dû engager, ainsi que du trouble de jouissance que cela avait entraîné, outre les frais exposés pour remplacer les meubles emportés par l'époux ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'épouse ne démontrait pas les détériorations alléguées du domicile conjugal et ne justifiait pas d'un préjudice matériel, sans avoir analysé ni même visé les pièces qu'elle avait produites, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

PRESTATION COMPENSATOIRE

Que se passe-t-il lorsque l'épouse a engagé une procédure de divorce en sus d'une procédure prud'homale contre son mari qui se trouve aussi être son employeur ?

La Cour d'Appel de POITIERS valide la décision du Juge aux Affaires Familiales de surseoir à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.

 

En effet, il est de jurisprudence constante que l'indemnité de licenciement est prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.

 

C'est pourquoi le Juge aux Affaires Familiales ne peut statuer sur la prestation compensatoire sans connaître le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement à venir.

Le Premier Président n'a pas retenu l'argument selon lequel l'absence de prestation compensatoire dans l'attente de la décision de la Chambre sociale plaçait l'épouse dans une situation financière grave.

Cour d'appel de Poitiers, référé, Audience publique du jeudi 30 mars 2017 :


N° de RG: 17/00019

 

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Ordonnance n° 29


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30 Mars 2017
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RG no17/ 00019
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Elisabeth Christiane, Yves, Marie Y...épouse Z...
C/
Claude Z...
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trente mars deux mille dix sept par Mme Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize mars deux mille dix sept, mise en délibéré au trente mars deux mille dix sept.


ENTRE :


Madame Elisabeth Christiane, Yves, Marie Y... épouse Z...
Les Papeteries de Bretagne, 7 rue Aimée Antignac A. 3. 12
35000 RENNES

Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS


DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,


ET :


Monsieur Claude Z...
44 rue de Villeneuve
17000 LA ROCHELLE

Représentants :- Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
-Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,


Par jugement du 5/ 01/ 2017 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers.

Par acte du 3/ 02/ 2017 Mme Y... a fait assigner M. Z... en référé devant le premier président aux fins de se voir autoriser à interjeter appel du dit jugement.
Elle conclut en outre à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au débouté des demandes de M. Z....

M. Z... conclut au débouté des demandes de Mme Y... et à sa condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Les parties se sont mariées le 26/ 08/ 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Une enfant aujourd'hui majeure est issue de cette union.
Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce le 26/ 07/ 2012.
Selon ordonnance de non conciliation du 9/ 01/ 2013 Mme Y... a notamment été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 25/ 11/ 2015 qui a notamment condamné M. Z... à lui verser une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours.

Parallèlement à cette procédure de divorce, une procédure prud'homale oppose les parties.
M. Z... est le gérant de la SARL MARISA, employeur de Mme Y....
Par jugement du 29/ 08/ 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment fixé la créance de Mme Y... à l'égard de la SARL MARISA à la somme de 60 469 euros. M. Z... a interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 31/ 01/ 2017 et le délibéré au 15/ 03/ 2017.
Au titre de l'exécution provisoire du jugement la SARL MARISA a versé à Mme Y... la somme de 41 642 euros.
Mme Y... soutient que la privation d'appel immédiat aurait pour conséquence de la placer dans une situation financière grave et de la priver du moyen de remettre en cause la décision du premier juge qui conditionne la prestation compensatoire à la réponse de la chambre sociale.

**

*
Il est constant que l'indemnité de licenciement doit être prise en considération parmi les ressources permettant d'évaluer la prestation compensatoire.
Mme Y... déclare disposer actuellement pour vivre d'un revenu mensuel de 1 107 euros. Il y sera ajouté qu'elle a perçu la somme de 41 642 au titre de l'exécution provisoire.
Elle a perçu de la succession de son père des liquidités dont elle évalue le montant à ce jour à la somme de 358 000 euros.
Elle ne justifie donc d'aucun motif grave pouvant justifier qu'elle soit autorisée à relever appel d'une décision qui a à juste titre, pour fixer la prestation compensatoire, attendu de connaître ses droits à indemnité de licenciement.
Enfin, il est constant que la décision de la chambre sociale a été rendue le 15/ 03/ 2017, à la veille de cette audience.
L'affaire est donc prête à être examinée par le premier juge rien ne justifiant que les parties soient privées du double degré de juridiction.
Mme Y... sera déboutée de ses demandes.

Mme Y... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

Tenue aux dépens elle est condamnée à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique Nolet, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire,

Déboutons Mme Y... de sa demande d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 5/ 01/ 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle,

Condamnons Mme Y... aux dépens et autorisons les avocats à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le GreffierLa Présidente

Inès BELLINDominique NOLET

AUTORITE PARENTALE

La Cour de cassation donne un exemple concret d'application du principe selon lequel le conflit d'autorité parentale doit être tranché en considération du seul intérêt de l'enfant.

En l'espèce, il s'agissait de refuser de donner des hormones de croissance à un enfant.

Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 15 mars 2017, pourvoi n°16-24055,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2016), qu'Abel X...est né le 8 janvier 2004 de l'union de Mme Y... et de M. X... ; qu'après le divorce des parents, en 2009, la résidence de l'enfant a été fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, l'autorité parentale étant exercée en commun ; que, le 17 mars 2015, Mme Y... a assigné M. X... afin d'être autorisée à faire bénéficier leur fils d'un traitement médical à base d'hormones de croissance ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le conflit d'autorité parentale devait être tranché en considération du seul intérêt de l'enfant, l'arrêt relève, d'une part, qu'un principe de précaution s'impose quant aux risques, encore insuffisamment évalués, d'un tel traitement et que sa mise en oeuvre nécessite une étude des antécédents familiaux, qui n'a pas été réalisée, d'autre part, qu'Abel démontre, par son attitude, qu'il paraît avoir surmonté, en partie, le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne puisqu'il participe à des spectacles devant un public nombreux, a des amis et fait preuve de confiance en lui, enfin, que lors de son audition, il a exprimé ses inquiétudes quant aux effets du traitement et s'est montré sensible aux appréhensions paternelles à ce sujet ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de rejeter la demande, a, par ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise et d'avoir dit n'y avoir lieu à autoriser Mme Y... à inscrire l'enfant Abel dans le processus de soins par hormone de croissance ;

AUX MOTIFS QUE


« Lorsqu'il est amené à trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit en première analyse faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant et ce quel que puisse être celui de l'un ou l'autre des parents.
Il est constant en l'espèce qu'Abel, âgé aujourd'hui de 12 ans et près de cinq mois, mesurait environ 1m32 fin septembre 2015 alors que la courbe d'âge fait apparaître une taille moyenne légèrement supérieure à 1m40 pour des enfants de son âge.
Il résulte également des documents médicaux produits qu'Abel présente un déficit partiel de croissance, ce qui se traduit par un retard sensible en matière de croissance (cf. certificats du Professeur Z..., endocrinologue, et des docteurs A..., B...et C...par exemple).
De même, selon les documents médicaux présentés par Madame Y..., un traitement à base d'hormones de croissance qui devait durer environ six ans, sur la base d'injections quotidiennes, pourrait permettre un gain de taille estimé à environ 10 cm.
Pour autant, et sans même s'arrêter aux arguments d'ordre philosophique et moral initialement invoqués par Monsieur X... – qui ont conduit ce dernier à refuser la mise en place de tout traitement malgré le caractère exécutoire de la décision du premier juge –, et sur lesquels il n'appartient pas à la cour de se prononcer, il doit être observé en premier lieu que même si le traitement peut être interrompu à tout moment, il n'en demeure pas moins que les effets secondaires liés au traitement, selon divers documents médicaux, sont évalués à 1/ 1000 – ce qui constitue un pourcentage relativement élevé – et qu'ils sont de type hypertension, nausées, douleurs, tumeurs, même s'il est exact que de très nombreux médicaments produisent ou peuvent produire de tels effets secondaires.
En second lieu, il résulte d'une partie de la littérature scientifique et médicale que les conséquences à long terme du traitement par hormones sont encore mal connues et qu'il n'est pas impossible que ces hormones favorisent la multiplication des cellules cancéreuses et augmentent ainsi le risque de développer un cancer ultérieurement. (cf. article du Professeur Primus Eugen Mullis, prix Espe Research Award 2007). De même, il résulte d'une étude de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé publiée en 2010 qu'un risque de surmortalité a été décelé sur panel de 7. 000 personnes avec apparition de nombreuses tumeurs osseuses et d'hémorragies cérébrales.

Par ailleurs, c'est à bon droit que Monsieur X... fait observer que pour la mise en place d'un tel traitement, il est nécessaire d'effectuer une étude sur les antécédents familiaux pouvant le cas échéant entraîner l'exclusion de ce type de traitement (le grand-père paternel étant suivi pour des polypes intestinaux et la grand-mère paternelle ayant un antigène HLAB27 positif par exemple), ce qui n'a pas été fait en l'espèce, même s'il y a lieu de relever que l'opposition initiale de principe de Monsieur X... peut expliquer cette absence de recherche.
La cour observe également que si Madame Y... fait état de moqueries des pairs d'Abel que ce dernier ressentirait de façon négative et difficile, – ce qui peut se comprendre de la part d'une mère aimante – il n'en demeure pas moins qu'un psychologue qui a entendu l'enfant indique textuellement en guise de conclusions : « Abel est un enfant intelligent, ayant un très bon niveau de langue, qui est beaucoup dans l'intellectualisation. Il se montre actif, investi dans des projets de loisirs sportifs ou culturels (natation, skateboard, comédie musicale à l'école), autonome pour aller à l'école à vélo. Il dit avoir des amis, des « copains », n'a semble-t-il pas de difficultés relationnelles avec les autres. Son affirmation et sa confiance en soi semblent le mettre à l'abri des moqueries concernant sa petite taille … »
De même, la cour relève que dans le cadre de son audition par l'A. E. M., Abel a pu exprimer ses inquiétudes quant aux effets du traitement et a pu se montrer « sensible à ce qu'il repérerait des appréhensions paternelles à ce sujet », tout en renvoyant de manière adaptée à la responsabilité parentale quant à la décision finale prise ». Egalement, il doit être noté que dans le cadre de cette même audition, Abel a pu manifester le fait qu'il est confronté à « une situation particulièrement complexe, ayant le sentiment qu'en fonction de la décision prise par ses parents, les rapports avec son père s'en verraient affectés ».
Dans la mesure où d'une part un principe de précaution s'impose quant aux risques insuffisamment établis à l'heure actuelle d'un tel traitement et où, d'autre part, du fait de la tension générée par ce différend, l'équilibre familial trouvé jusqu'alors risque d'être bouleversé puisque Madame Y... a sollicité un exercice exclusif de l'autorité parentale si le traitement devait être autorisé, ainsi que la fixation de la résidence habituelle des deux enfants à son domicile – ce qui mettrait fin à la résidence alternée qui fonctionnait sans difficulté depuis juillet 2009 et priverait Monsieur X... d'une relation privilégiée avec ses deux enfants – il convient, dans l'intérêt supérieur d'Abel qui par ailleurs démontre par son attitude qu'il paraît avoir surmonté en partie le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne puisqu'il participe à des spectacles devant un public nombreux et est suivi par un psychologue, d'infirmer la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par Madame Y... en cas d'autorisation de traitement » ;

1°/ ALORS QU'il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'appliquer un principe de précaution pour refuser à un enfant le bénéfice d'un traitement médical dûment autorisé par les autorités compétentes et prescrit par différents médecins ; qu'en refusant d'autoriser Mme Y... à inscrire son fils dans un processus de soins par hormone de croissance au motif qu'un principe de précaution s'impose, les risques du traitement étant insuffisamment évalués, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 5 du code civil ;

 

2°/ ALORS QUE les juges amenés à trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale doivent faire prévaloir l'intérêt de l'enfant ; que s'agissant d'une mesure destinée à garantir l'avenir de l'enfant, le juge doit examiner l'intérêt actuel mais également futur de ce dernier ; qu'en affirmant qu'Abel « parait avoir surmonté en partie le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'enfant ne risquait pas de voir ses difficultés s'accroître avec le temps, le psychologue ayant constaté qu'Abel « s'inquiète de rester de petite taille à l'avenir et envisage son devenir d'adulte avec anxiété, sinon difficulté », et le médecin endocrinologue que l'enfant « dit qu'il se sent petit, qu'il a peur de rester petit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;

 

3°/ ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses parents ; que le trouble causé par l'opposition d'un parent à une mesure médicale nécessaire pour l'enfant ne saurait entrer en ligne de compte pour examiner le bienfondé d'ordonner le protocole de soins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enfant se montrait sensible « à ce qu'il repérait des appréhensions paternelles » au sujet du traitement et qu'il avait manifesté être confronté « à une situation particulièrement complexe, ayant le sentiment qu'en fonction de la décision prise par ses parents, les rapports avec son père s'en trouveraient affectés » ; qu'en appréciant ainsi l'intérêt de l'enfant à l'aune de la crainte que lui inspirait la réaction de son père, la cour d'appel a violé les articles 371-1 et 373-2 du code civil ;

 

4°/ ALORS, ENFIN, QU'en cas de conflit entre les parents, il appartient au juge de trancher en faisant prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il fait droit à la première demande d'un parent, d'accéder à ses demandes subséquentes ; qu'en refusant d'ordonner les soins médicaux litigieux au motif qu'une telle mesure entrainerait une modification de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 373-2 du code civil.

 

SUCCESSIONS

Succession à concurrence de l'actif net :

A compter du 1er novembre 2017, et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le décret 2016-1907 du 29 décembre 2016 entre en application.

Le notaire peut désormais recevoir les déclarations d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de renonciation à succession et transmettre au greffe les comptes d'administration de l'héritier ayant accepté une succession à concurrence de l'actif net.    

La nouvelle rédaction de l'article 1334 du Code de procédure civile prévoit désormais que :

"La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.

Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause".

***

Le rapport à succession des libéralités reçues par héritiers :

Seuls les héritiers ab intestat sont tenus au rapport à la succession. Ainsi seuls les héritiers désignés par le Code civil peuvent être contraints au rapport des libéralités reçues du de cujus à la succession en cas d'action en partage. 

Les petits enfants du défunt étant évincés par leur père dans la succession, ceux-ci ne peuvent être contraints au rapport.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette solution.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 mars 2017, pourvoi n°16-10.384

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette X... est décédée le 9 septembre 2005, en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Jacques Y... et Gérard Z... ; qu'auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney Z... ; que M. Y... a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. Gérard Z..., Mme Carole Z... et M. Vianney Z... en partage de la succession ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme Carole Z... et M. Vianney Z... doivent rapporter à la succession la prime versée par Georgette X... sur le contrat d'assurance sur la vie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Carole Z... et M. Vianney Z... ne sont pas héritiers ab intestat de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Gérard Z... tendant à ce que M. Y... soit tenu de rapporter à la succession des fonds qui lui avaient été remis par Georgette X..., l'arrêt retient que si celui-ci a bien reçu un don manuel de la part de sa mère, cette dernière, qui a été constamment soucieuse de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre, a eu la volonté de le dispenser du rapport de cette donation, à l'instar du legs et de la donation qu'elle a faits en faveur de M. Gérard Z... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession par Mme Carole Z... et M. Vianney Z... de la somme de 7 200 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 et rejette la demande formée par M. Gérard Z... tendant au rapport à la succession par M. Y... de la contre-valeur en euros ou en francs pacifique de la somme de 20 000 FRF de 1974 et de la valeur de la maison d'habitation sise lieu-dit Lascaux, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Gérard et Vianney Z... et à Mme Carole Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Vianney Z... et Mme Carole Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir ordonné le rapport à la succession, par Mademoiselle Carole Z... et par Monsieur Vianney Z..., de la somme principale de 7.200.000 FCFP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p. 6, trois derniers paragraphes) les consorts Z... exposent que le tribunal a ordonné le rapport de cette prime d'assurance vie, en application des dispositions de l'article L 132-13 du Code des assurances, en retenant qu'elle était manifestement exagérée au regard des facultés de Georgette X... ; cependant que ce montant correspondait à celui d'un capital reçu par la défunte au décès de sa propre mère, Irène A... ; et que ses charges et revenus (350.000 FCFP par mois en étant propriétaire de son logement) étant suffisants pour permettre de subvenir à ses besoins, la disposition qu'elle a faite de cette prime ne saurait être jugée excessive ; que Jacques Y... réplique que lorsqu'elle a institué ses petits-enfants bénéficiaires de cette prime d'assurance-vie, Georgette X... avait déjà fait donation à Gérard Z... de la nue-propriété de sa maison, qu'elle n'avait plus pour ressources que sa retraite, et que la somme de 7.200.000 FCFP représentait bien la totalité de son patrimoine ; que c'est en effet par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, qui négligent de tirer les conséquences de ce que Georgette X... n'était plus qu'usufruitière de sa maison, et que la Cour fait siens, que le tribunal a exactement apprécié que, compte tenu de l'âge, du patrimoine, des revenus et des charges de celle-ci, le montant de la somme versée au titre d'une assurance-vie était manifestement exagéré, et par conséquent soumis à rapport ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement entrepris p. 5, trois derniers paragraphes et p. 6) Monsieur Jacques Y... demande le rapport à la succession de la prime unique de 7.200.000 FCFP (en réalité 60.336 euros, soit 7.199.894 FCFP) que feue Georgette X... a versé à la société d'assurances AXA lors de la souscription le 19 juillet 2002 d'un contrat d'assurance-vie dont les deux bénéficiaires désignés sont Mademoiselle Carole Z... et Monsieur Vianney Z..., ses neveu et nièce (comprendre ici « les neveu et nièce de Monsieur Jacques Y... »), au motif que ladite prime avait un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de sa mère ; qu'aux termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; que pour déterminer le caractère manifestement exagéré de la prime d'assurance-vie, la Cour de cassation retient différents critères tels l'âge du contractant, sa situation patrimoniale et familiale et le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire, ainsi que l'absence d'aléa ; qu'en l'espèce, Madame Georgette X... était âgée de 82 ans au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie le 19 juillet 2002 ; qu'hormis l'usufruit de la maison d'habitation qu'elle occupait, égal à la date de la donation du 18 juillet 2000 à 30 % de la valeur de la maison vendue 29.000.000 FCFP en 2007, soit 8.700.000 FCFP, et l'usufruit équivalent des meubles meublants la garnissant d'une valeur de 1.000.000 FCFP en 2007, soit 300.000 FCFP, Madame Georgette X... ne détenait aucun autre patrimoine, son compte bancaire présentant un solde créditeur de 203.000 FCFP ; que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 300.000 FCFP dont plus de la moitié servait à assurer son maintien au domicile et à faire face à ses besoins courants ; que compte tenu de son âge et de son état de santé lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, la faculté de rachat était illusoire et il n'y avait aucun aléa, étant rappelé qu'elle est décédée trois ans plus tard ; qu'il s'ensuit que le versement d'une prime unique de 60.336 euros était manifestement exagéré au regard des facultés de Madame Georgette X..., de sorte que la somme de 7.200.000 FCFP doit être rapportée à la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 856 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance ;

ALORS QUE le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat, qualité que n'ont pas les petits-enfants du de cujus, hormis l'hypothèse où ils viennent en représentation d'un parent prédécédé ; qu'il s'ensuit que seuls Messieurs Gérard Z... et Jacques Y... étaient ici susceptibles de devoir le rapport des libéralités qu'ils avaient reçues, à l'exclusion des enfants de Gérard Z... et petits-enfants de la défunte ; que la Cour ne pouvait donc ordonner le rapport par Carole et Vianney Z..., fût-ce par dérogation à l'article L 632-13 du Code des assurances et en l'état du caractère jugé manifestement exagéré de la prime versée, de la somme devant leur revenir en vertu de la police d'assurance-vie qui les désignait comme des bénéficiaires ; que ce moyen, de pur droit, suffit à justifier la censure pour violation de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et de l'article L 132-13 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur Gérard Z... de sa demande tendant au rapport à la succession de feue Georgette X... de la contrevaleur en euros ou en francs pacifiques de la somme de 20.000 francs français de 1974 et de la valeur de la maison d'habitation sise lieudit Lascaux ;

AUX MOTIFS QUE (cf. arrêt p. 7 et 8) Jacques Y... fait valoir Jacques Y... fait valoir que la somme de 60.000 francs français que lui a remise Georgette X... en 1974 ne constituait pas une libéralité rapportable, mais une indemnité destinée à compenser la disparité de situation entre lui, qui avait dû travailler pour financer ses études, et son demi-frère Gérard Z..., qui vivait avec leur mère ; qu'il conteste la qualification de libéralité retenue par le tribunal, et invoque le caractère alimentaire, et par conséquent non rapportable, de l'obligation en exécution de laquelle cette remise a été faite ; que subsidiairement, Jacques Y... soutient que le tribunal, en ordonnant le rapport de la somme de 20.000 francs français de 1974 non investie dans l'achat d'une maison avec ces fonds, a retenu pour celle-ci un équivalent erroné de 14.481,40 euros, cependant que le rapport d'une somme d'argent doit être égal à son montant nominal, soit 3.049 euros ou 363.842 FCFP ; que les consorts Z... répliquent que le tribunal a exactement rappelé que peu importait le motif qui a suscité la libéralité, l'essentiel étant la volonté de se dessaisir des fonds sans aucune contrepartie ; que la volonté de Georgette X... de dispenser son fils aîné du rapport ne résulte nullement des attestations produites ; que les indications laissées par la défunte permettent de constater que la libéralité qu'elle a consentie en 1974, avec laquelle Jacques Y... a acquis la propriété de Lascaux, l'a été en avancement d'hoirie, et qu'elle est soumise au rapport ; qu'ils concluent que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le montant du rapport devait être celui de la valeur du bien que le don a permis d'acquérir, et non uniquement la contrevaleur de la somme attribuée ; que dans son testament du 14 août 1996, Georgette X... a légué à Gérard Z... la quotité disponible de tous ses biens en déclarant : « Je fais ce legs à Gérard par souci d'équité, mon fils aîné Jacques Y... ayant déjà reçu d'autres biens. » ; que par acte authentique du 18 juillet 2000, Georgette X... a fait donation à Gérard Z... de la nue-propriété de sa maison d'habitation à Mahina, avec dispense de rapport à sa succession ; que dans une lettre adressée le 13 décembre 1999 à Gérard Z..., Jacques Y... a écrit : « Je ne voulais pas de ce cadeau et Zette a insisté au motif qu'elle voulait rétablir l'équilibre entre ses deux enfants considérant que cela compenserait ce dont tu avais bénéficié à Tahiti (…) ; qu'il résulte de ces actes et des témoignages concordants résultant de diverses attestations versées aux débats que, comme l'a retenu le premier juge, et contrairement à ce que soutient Jacques Y..., la remise à ce dernier par Georgette X... de la somme de 60.000 francs français en 1974 a constitué un don manuel, l'intention libérale étant caractérisée, et non le versement d'une indemnité, ni le paiement de frais actuels de nourriture, d'entretien et d'éducation, ni l'exécution différée d'une obligation alimentaire ; qu'en revanche, et à rebours de ce qu'a décidé le premier juge, il est établi que la volonté de la défunte, qui a été constamment soucieuse de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre, a été de dispenser Jacques Y... du rapport de cette donation, à l'instar du legs et de la donation qu'elle a faits en faveur de Gérard Z.... Il faut rappeler qu'il n'est pas nécessaire que la dispense de rapport ait été formelle, et qu'en la matière, il échet de rechercher par tous moyens la volonté réelle du donateur ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef, et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise de l'immeuble acquis avec ces fonds ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si Monsieur Y... avait soutenu, s'agissant des fonds reçus de la défunte en 1974, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification de donation et, subsidiairement, que le rapport de cette somme d'argent devait être plafonné à son montant nominal, à aucun moment il n'avait prétendu, fût-ce à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où l'acte litigieux devrait être qualifié de donation, la donation devrait alors être regardée, eu égard à la volonté supposée de la défunte, comme préciputaire (cf. le résumé des moyens avancés par Monsieur Y... de ce chef, qui figure dans l'arrêt attaqué p. 7, § 1et 2 ; V. aussi sa requête d'appel et ses conclusions du 21 août 2013, section IV, a et b et le dispositif des mêmes écritures, § n° 2 et n° 3) ; qu'en se saisissant d'office d'un tel moyen de réformation, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour viole l'article 6, alinéas 3 et 5, du Code de procédure civile de Polynésie française (rappr. article 16 du Code de procédure civile), ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'intention du donateur doit s'apprécier en se plaçant au jour de la libéralité litigieuse ; qu'en considérant, eu égard à la volonté supposée de la donatrice « de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre », que le don manuel fait à Monsieur Jacques Y... en 1974 devait être dispensé de rapport dès lors que les libéralités dont avait ensuite bénéficié son frère Gérard Z..., respectivement le 14 août 1996 et le 18 juillet 2000, étaient elles-mêmes dispensées de rapport, cependant qu'au jour du don manuel de 1974, ces libéralités étaient inexistantes et n'avait donc pu être prise en considération par la donatrice, la Cour méconnaît la règle sus-énoncée, violant ce faisant l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

ET ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, le rapport des libéralités constitue un mécanisme destiné à assurer, à défaut de volonté contraire du disposant, l'égalité entre les héritiers ab intestat ; que la volonté du de cujus de n'avantager aucun desdits héritiers l'un par rapport à l'autre ne saurait paradoxalement justifier une dispense de rapport ; qu'en se déterminant par un motif manifestement impropre à justifier son arrêt, la Cour le prive de base légale au regard de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

 

REFORME DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a changé les règles de procédure applicables aux divorces par consentement mutuel, dont le régime est précisé aux articles 229 et suivants du Code civil.

L'entrée en vigueur de cette loi a été fixée au 1er janvier 2017.

A compter de cette date, sauf les hypothèses pour le moins résiduelles de demande d'audition d'un mineur ou d'adulte placé sous un régime de protection, le divorce ne devra plus être homologué par un juge.

La loi impose désormais de déposer les conventions de divorce par consentement mutuel signées par les époux et contresignées par leurs avocats chez un notaire (au rang de ses minutes selon la formule consacrée).

De plus, cette nouvelle procédure exige que chacun des époux ait recours à un avocat.

Les époux disposent d'un délai de réflexion minimal de 15 jours à compter de la réception du projet rédigé par les avocats avant que celui-ci ne puisse être signé.

Le dépôt chez le notaire donne date certaine et force exécutoire à la convention. Ainsi chaque époux pourra se prévaloir des engagements de l'autre époux constatés dans la convention en vertu de la force exécutoire de l'acte.

En définitive, le divorce par consentement mutuel est désormais par principe un acte sous seing privé contresigné par avocat.

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