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Les expertises amiables et judiciaires

La réalisation d'une expertise judiciaire est souvent déterminante de la solution d'un procès lorsque celui dépend de questions techniques. 

En effet, la jurisprudence décide que "les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission". 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 octobre 2012, n°10-23.971,

S'il est toujours possible de contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire dans le cadre de conclusions, et si le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert, il n'en demeure pas moins que la portée du rapport d'expertise judiciaire est importante. 

En règle générale, lorsque l'on allègue des désordres, des malfaçons, ou toute faute dont la caractérisation dépend de données techniques, il y a lieu de solliciter en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. 

Les expertises judiciaires sont le plus souvent ordonnées en matière de construction, de dégâts des eaux, d'incendie, de vente d'automobile, ainsi qu'en matière de dommage corporel. 

Conformément à l’article 143 du Code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

Sur la demande d'expertise judiciaire en référé avant tout procès au fond

 

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Sur la demande d'expertise judiciaire en cours de procès

L'article 146 du Code de procédure civile dispose que "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".

L'article 146 du Code de procédure civile s'applique uniquement aux demandes d'expertise en cours de procès. 

La jurisprudence décide en effet que "L'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte".

En ce sens, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 mars 2011, n°10-11.732,

Sur le choix de l'expert judiciaire

L’article 232 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

 

Sur les limites des missions de l'expert judiciaire

La jurisprudence précise ainsi qu’il n’appartient pas à l’expert « de se prononcer sur des questions de droit ».

 

En ce sens, Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, 1ère Chambre C, 11 mai 2018, n°2018/339,

 

La Cour de cassation ajoute que le juge ne peut charger l’expert de « fixer les responsabilités encourues ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 19 décembre 1973, n°72-13.103,

Sur l'obligation pour l'expert de réaliser personnellement sa mission

L’article 233 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».

Sur l'obligation de convoquer toutes les parties à toutes les réunions nécessaires

Conformément à l’article 160 du Code de procédure civile : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

 

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

 

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

 

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ».

L’application stricte de l’article 160 du Code de procédure civile impose la convocation des parties à toutes les réunions nécessaires.

 

La Cour de cassation décide ainsi que l’expert a « l’obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 9 juin 1982, n°81-11.455,

 

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante :

« Vu l'article 160 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués par le technicien commis ; que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure ; que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ;

Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'expertise, l'arrêt retient qu'il ressort de la correspondance établie par le conseil de Mme X... à l'adresse de l'expert que celui-ci s'était ému de l'absence de ses contradicteurs lors de la réunion d'expertise du 10 septembre 2001, que, toutefois, aux termes de sa correspondance en réponse, l'expert faisait valoir que le conseil de l'époque des époux Y... "n'avait pas daigné assister au dernier rendez-vous qui avait été pris en accord avec son secrétariat", que l'expert avait communiqué à chacune des parties ses pré-rapports, que dès lors les époux Y... ne pouvaient valablement prétendre que l'expertise avait été diligentée au mépris du respect du principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la partie absente et non représentée lors de la dernière réunion n'avait pas été convoquée régulièrement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 7 février 2007, n°05-20.410  

Sur la valeur probante de l'expertise amiable ou judiciaire non contradictoire

Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

1 - Sur l'absence de valeur probante d'une expertise amiable ou judiciaire non contradictoire et non corroborée

La jurisprudence décide que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties».

Cela vaut tant en matière d'expertise amiable non contradictoire. 

 

En ce sens, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710,

Qu'en matière d'expertise judiciaire non contradictoire (expertise judiciaire sans appeler en cause le défendeur concerné).

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 11 janvier 2017, n°15-16.643,

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation décide elle aussi que « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties » (en matière de rapport d'expertise réalisé par l'expert désigné pour assister l'huissier instrumentaire lors d'une saisie-contrefaçon).

 

En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, n°11-28.205,

 

2 - Sur la valeur probante d'une expertise judiciaire non contradictoire corroborée

Le Juge peut tenir compte d’une expertise judiciaire non contradictoire, lorsque celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.

La Cour de cassation décide ainsi que « un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-17.441, n°17-19.581,

L'expertise judiciaire non contradictoire peut être corroborée par une expertise amiable non contradictoire. 

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante :

« Attendu que la société MGB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise judiciaire, de retenir à une certaine somme la valeur locative du bien et de fixer, en conséquence, le montant du loyer révisé au 31 mars 2009, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, qu'en fondant exclusivement sa décision sur l'expertise effectuée par M. D... et celle effectuée par le cabinet Roux quand il était constant que ces deux expertises n'avaient pas été réalisées contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée une violation de l'article 6, § 1, précité, a pu, sans violer le principe de contradiction, se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant la bailleresse à son associé et sur le rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande de celle-ci, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée ».

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 15 novembre 2018, n°16-26.172,

3 - Sur l'absence de valeur probante d'une expertise amiable contradictoire non corroborée

 

Concernant les expertises amiables, la Cour de cassation décide que le Juge ne peut se « fond[er] exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ».

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de réaliser des travaux d'élargissement d'une autoroute, la société Eurovia Grands projets et industrie (la société Eurovia GPI) a fait appel courant 2012 à la société TBM Hendaye (la société TBM) pour lui livrer des enrobés ; que cette dernière a loué auprès de la société Haristoy, assurée pour sa responsabilité auprès de la société Allianz IARD, une semi-remorque avec benne assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN) ; que, le 28 juin 2012, un accident s'est produit sur le chantier à la suite de la rupture de l'axe de rotation arrière droit de la benne dans lequel le véhicule de la société Libaros a été endommagé ; que cet accident ayant retardé la poursuite du chantier, la société Eurovia GPI a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Haristoy et son assureur ainsi que la société GAN ; que celle-ci, pour s'opposer aux demandes, a versé aux débats un rapport d'expertise établi, en présence des sociétés Haristoy et TBM, par M. A..., l'expert qu'elle avait mandaté, pour qui l'origine du sinistre était imputable à la société Haristoy qui n'avait pas procédé à la réparation de la fissure affectant cet axe de rotation depuis un grave accident subi en 2009 par la benne ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Haristoy, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la responsabilité de la société Haristoy est établie dans l'accident du 28 juin 2012, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la qualité de l'expertise de M. A..., réalisée lors d'opérations menées contradictoirement, confère à ses conclusions une force qui ne peut être ignorée d'autant qu'aucun autre élément, ni pièces ni expertise complémentaire, n'est produit, en particulier par la société Haristoy, de nature à les contrecarrer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé ;

 

En ce sens, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 13 septembre 2018, n°17-20.099,

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