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La garantie décennale

Sur le fondement de la garantie décennale

L'article 1792 du Code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

 

​Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

La garantie décennale porte ainsi sur :

 

- d'une part sur les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;

- d'autre part sur les éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit.

***

La Cour de cassation précise ainsi que "la mise en jeu de la responsabilité d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 6 février 2002, n°09-99.933,

Il suffit que les désordres soient imputables et donc consécutifs à l'intervention d'un constructeur.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que "la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 25 mars 2015 n°13-27.584, n°14-13.927, n°14-16.441, n°14-19-942,

Le délai de 10 ans de la garantie décennale court à compter de la réception des travaux. Le délai peut être interrompu par une procédure de référé expertise pour les désordres qui y sont visés.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 1er décembre 1999, n°97-21.010,

Le Syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement de la responsabilité décennale, sous réserve d'y avoir été autorisé par assemblée générale, le procès-verbal précisant le siège des désordres.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 19 octobre 2005, n°03-19.902,

Et viser le nom de chacun des constructeurs concernés.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 20 janvier 1999, n°96-20.326,

​​​Sur la réception, point de départ de la garantie décennale

Conformément à l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil : "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement".

1°) Sur la réception tacite à défaut de procès-verbal de réception

La réception peut résulter du procès-verbal de réception, établi contradictoirement. Elle peut aussi être tacite et fixée par le Tribunal.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 25 juin 2014, n°13-19.018,

La réception tacite peut résulter de :

  • La prise de possession des lieux.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 18 mai 2017 n°16-11.260,

  • Le paiement des travaux

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 14 mars 2001, n°99-17.365,

                     Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 8 décembre 2016, n°15-25.951,

Toutefois la volonté de recevoir les travaux ne doit pas être équivoque. Ainsi il ne saurait y avoir de réception tacite lorsque le maitre de l'ouvrage a "toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 24 mars 2016, n°15-14.830,

​2°) Sur la purge des vices apparents non réservés -> l'effet exonératoire de la réception

En principe, la garantie décennale concerne uniquement les vices cachés.

 

Si le vice était apparent et s'est révélé avant la réception, et qu'il n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception, il ne peut plus faire l'objet d'une action sur le fondement de la responsabilité décennale.

La Cour de cassation a ainsi jugé : "Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les inachèvements et non conformités contractuelles étaient apparentes à la réception des parties communes et que celle-ci avait été effectuée sans réserves par la SCI, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé, le syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI, n'étant pas recevable à solliciter la réparation de dommages apparents non dénoncés en temps utile ".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 8 novembre 2005, n°04-16.932,

3°) Sur l'absence de purge des dommages au titre de la garantie décennale en cas de vente

Toutefois, cette règle ne concerne que la réception. Le caractère apparent du vice ne concerne que le maitre d'ouvrage au moment de la réception. Le caractère apparent du vice ne peut être invoqué, dans le cadre de la responsabilité décennale, lorsque la responsabilité du vendeur est recherchée par l'acheteur sur le fondement de l'article 1792-1 2° du Code civil.

En effet, "le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 novembre 2016, n°15-24379,

En revanche, sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeurs n'est pas tenu des vices apparents.

4°) Sur la garantie des dommages réservés -> la garantie de parfait achèvement

Les dommages réservés ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement.

" Les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement ".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 1er février 1989, n°87-18.555,

La Cour de cassation a ainsi jugé : "Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le procès-verbal de réception comportait des réserves quant aux enduits de façade et que le vice les affectant, à l'origine des infiltrations d'eau de pluie, avait été décelé lors de la réception des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que ce vice ne pouvait donner lieu à l'application de la garantie décennale, mais à celle de la garantie de parfait achèvement, non couverte par la compagnie UAP, mais entrant dans les prévisions de la police souscrite par M. de X... auprès de la MAIF ".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 29 avril 1987, n°85-18.647,

5°) Sur les points de départ par tranches successives en cas de réception par tranches

La Cour de Cassation a précisé les points de départ, en cas de réception par tranches, dans les termes suivants :

"Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Attendu que pour juger que la société SMABTP devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des désordres, l'arrêt retient que les trois reprises constituent un ensemble indissociable dont la troisième tranche est l'achèvement, et dont la réparation de l'inefficacité globale exige une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations et qu'il en résulte que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que court la garantie décennale du constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon trois paliers successifs qui avaient fait l'objet de trois réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 2 mars 2011, n°10-15.211,

Ainsi, en cas de réception par tranches, ce n'est pas la date de la dernière réception qui est le point de départ, mais la date de chacune des réceptions.

​Sur les désordres évolutifs

Les constructeurs doivent aussi répondre des désordres évolutifs. Il s'agit de l'aggravation des désordres, qui peut être prise en compte même si elle est postérieure à la période de garantie, à la condition que les désordres aient été dénoncés durant la période de garantie.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 mars 2015, n°13-28.351,

Il faut pour ce faire que les désordres nouveaux soient la conséquence des désordres antérieurement dénoncés.

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : "Mais attendu qu'ayant constaté que les premiers désordres affectaient les plaques de pierres de façade, que l'extension des désordres signalée par le second expert correspondait bien à l'aggravation de ceux mis en évidence par le premier expert, et que le traitement des quarante premières pierres ne pouvait arrêter l'aggravation qui ne relevait pas d'un défaut d'entretien, la cour d'appel en a déduit que le désordre invoqué constituait l'aggravation du premier désordre constaté dans le délai de la garantie décennale".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 mai 2000, n°98-17.179,

Ou leur cause.

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : "Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une expertise judiciaire ordonnée en 1999 pour décrire les désordres affectant la charpente, que ceux ci consistant en un fléchissement résultaient d'un défaut de conception et d'assemblage des fermettes utilisées pour sa réalisation et que ces désordres qui compromettaient la solidité de l'ouvrage, étaient à l'origine des affaissements des plafonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres de charpente étaient la cause de cet affaissement, en a exactement déduit que l'effet interruptif de la prescription décennale attaché à l'assignation en référé du 24 juin 1997 devait s'étendre aux désordres affectant la charpente et que la demande d'indemnisation de ces désordres formée moins de deux ans après l'assignation au fond, n'était pas prescrite à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 octobre 2007, n°06-21.673

​​​Sur les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination

C'est le critère de l'impropriété à la destination qui en définitive est le critère essentiel de la garantie décennale.

Il peut s'agir de travaux de construction ou de travaux sur existant dès lors qu'ils revêtent une certaine importance. Une réparation limitée n'est pas couverte par la garantie décennale.

Sur les travaux de rénovation :

La jurisprudence assimile les travaux de rénovation importants à des travaux de construction d'un ouvrage. La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante :

"Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOMECO avait fait construire les planchers du premier et du deuxième étages, le chaînage haut et les cloisons intérieures de l'immeuble et que le permis de construire avait pour objet la construction d'un garage et la modification des façades ainsi que des distributions intérieures, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'importance de ces travaux les assimilait à la construction d'un ouvrage et que la société SOMECO était soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 décembre 1992, n°91-12.097,

En revanche, les travaux de rénovation de faible importance ne sont pas couverts. La Cour de cassation a ainsi décidé que :


"Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 28 février 2018, n°17-13.478,

Ne relèvent pas non plus de la garantie décennale, les travaux de simple vérification avec nettoyage. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans les termes suivants :

"Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les travaux de toiture avaient consisté en une simple vérification avec nettoyage, sans apport de matériaux nouveaux et que le lot ne faisait pas partie de la rénovation lourde effectuée sur d'autres parties de l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas de la réalisation d'un ouvrage immobilier entrant dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef" .

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 7 octobre 1998, n°96-22.837,

Ne relèvent pas de la garantie décennale les travaux effectués avec un apport minimum de matériaux et pour un montant modique  :

"Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés consistaient en des travaux de rénovation, facturés pour un montant de 4 483,08 francs TTC, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne s'agissait, ni par leur nature ni par leur importance, de travaux de construction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 14 avril 1999, n°97-17.522,

Sur les travaux de ravalement :

S'agissant des travaux de ravalement, pour ceux-ci soient couverts, il faut qu'il permette d'assurer l'étanchéité de l'immeuble ou qu'ils aient pour objet des travaux de maçonnerie complémentaires comme un comblement de fissures.

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enduit mis en place, qui n'avait pas pour objet d'assurer une fonction d'étanchéité particulière et ne comportait pas des travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros-oeuvre ou à réparer un éventuel défaut d'étanchéité ne correspondait qu'à un travail de ravalement banal, d'autre part, ne constituait pas un travail de construction d'un ouvrage relevant de l'application des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 avril 2002, n°00-13.890,

La Cour de cassation a retenu la garantie décennale pour des travaux d'étanchéité dans les termes suivants : "Mais attendu, qu'ayant constaté, d'une part, que les travaux consistaient à rénover des tours par pose d'un complexe isolant comprenant des plaques de polystyrène, un sous enduit armé composé d'un treillis de fibres de verre entre deux couches de ciment colle, une couche de peinture d'impression et un enduit de finition revêtement plastique épais(RPE), ce dont il résultait , que ce complexe d'isolation et d'étanchéité constituait en lui-même un ouvrage, et relevé, d'autre part, que si l'expert avait noté, qu'en l'absence d'infiltrations d'eau dans les appartements, le préjudice n'était qu'esthétique, il avait également indiqué que, dès sa première visite en septembre 1995, le processus de dégradation du complexe était largement entamé, que les endroits où le RPE avait disparu laissaient passer l'eau et que cette circulation d'eau entre le polystyrène et le mur support ainsi que l'humidité maintenue pouvaient provoquer un décollement des plaques et une pénétration d'humidité vers l'intérieur, la cour d'appel a exactement décidé que les travaux entraient dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et souverainement retenu sans dénaturer le rapport d'expertise, et abstraction faite du motif relatif au caractère d'élément d'équipement de l'enduit RPE, que l'ouvrage était, avant l'expiration du délai de la garantie décennale, devenu impropre à sa destination".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 18 juin 2008, n°07-12.977,

En revanche la rénovation de façade d'immeuble classé exposé aux intempéries peut être couvert par la garantie décennale. La Cour de cassation a ainsi pu considérer que "Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 avril 2013, n°11-25.198,
 

Sur les éléments d'équipement indissociables

L'article 1792-2 du Code civil dispose que " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage".

Peut-être considéré comme un élément d'équipement indissociable :

- Un système de chauffage constitué d'un plancher chauffant et rafraichissant sur pompe à chaleur ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 janvier 2012, n°11-11.172,

- La réalisation de cages d'escalier et de gaine d’ascenseur ;

 

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 30 mars 1994, n°92-12.060,

- Les tripodes d'accès à une piscine ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 3 juin 2008, n°07-14.183,

- Le décollement de dalles, plus précisément lorsqu'il peut entraîner la chute de salariés, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 5 novembre 2013, n°12-17.624,

- Le décollement de carrelages, plus précisément lorsqu'il compromet la solidité de l'ouvrage et qu'il le rend par conséquent impropre à sa destination ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 octobre 2013, n°12-13.390 ; n°12-14.644,

En revanche, peut-être considéré comme un élément d'équipement dissociable :

- Une pompe à chaleur ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 12 novembre 2015, n°14-20.915,

- Un ballon d'eau chaude ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 29 mars 2011, n°10-14.540,

- Une chape de béton précédée d'un couche de désolidarisation ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 26 novembre 2015, n°14-19.835,

Sur la qualité de constructeur

L'article 1792-1 du Code civil dispose que "Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

​2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

​3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".

La garantie pèse sur les locateurs d'ouvrage que sont les entrepreneurs, architectes et techniciens.

L'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation dispose que "Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.

 

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage".

Le promoteur immobilier est lui aussi est tenu de la garantie décennale.

En l'article 1831-1 du Code civil dispose que : "Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage.  (L. no 78-12 du 4 janv. 1978)  «Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage".

Le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur par l'article L231-1 in fine du Code de la construction et de l'habitation.

La garantie décennale pèse aussi sur le vendeur.

Sur le vendeur après achèvement réputé constructeur

Le vendeur est réputé constructeur dès lors qu'il vend après achèvement des travaux.

Ainsi le vendeur n'est pas réputé constructeur s'il vend avant achèvement des travaux.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile 9 juin 1999, n°97-19.257,

Le vendeur en tenu de la garantie décennale en dépit de toute clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 2 décembre 1998, n°96-19.936,

Le caractère apparent du vice n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité décennale.

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante : "Mais attendu qu'ayant relevé que la fissuration au pourtour de la terrasse, apparue en juin 1989 après réception tacite par les époux Y... de l'ouvrage, était infiltrante et rendait le garage impropre à sa destination en raison du défaut d'étanchéité des murs, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la circonstance que cette fissuration existait et était apparente lors de l'acquisition par les époux X... était inopérante dès lors que ceux-ci agissaient contre les vendeurs sur le fondement de l'article 1792-1.2° du Code civil, a légalement justifié sa décision".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 28 février 2001, n°99-14.848,

La Cour de cassation a aussi rendu la décision suivante : "Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que les désordres décennaux relevés par l'expert étaient connus et/ ou apparents au moment de la vente, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 novembre 2016, n°15-24.379,

​​​​Sur la transmission de l'action en garantie décennale

L'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs en même temps que la propriété de l'immeuble. Il en est de même des autres garanties qui résultent du contrat de location d'ouvrage. La "responsabilité contractuelle de droit commun [...] accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 28 février 1996, n°94-15.149,

                    Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 juillet 2014, n°13-15.923,

Ainsi, le vendeur, qui a cédé le bien immobilier et n'est donc plus propriétaire du bien objet de la garantie décennale, ne peut agir en responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs, sauf si cette action est nécessaire à sa propre défense.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 20 avril 1982, n°81-10.026,

​​Sur le caractère exclusif de la responsabilité décennale

En principe, la garantie décennale exclut la responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour de cassation a toutefois pu décider que la garantie décennale n'excluait pas la garantie des vices cachés, selon l'attendu de principe suivant : "Mais attendu que lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 juin 2009, n°08-15.503,

Sur la responsabilité solidaire des fabricants

L'article 1792-4 du Code civil dispose que "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

 

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

 

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

 

Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif".

En pratique les éléments pouvant engager la responsabilité solidaire sont dénommés "EPERS" et définis par la jurisprudence.

La Cour de cassation précise que la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée lorsque le maitre d'ouvrage a lui-même réalisé les travaux de mise en œuvre, sans entrepreneur, et ce dans les termes suivants :

"Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage avait été construit par M. X... lui-même et qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage avec quiconque, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était lié à la société CITN que par un contrat de vente auquel s'appliquait la garantie des vices cachés".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 13 novembre 2003, n°02-12.367,

Les matériaux doivent avoir été fabriqués spécifiquement pour le chantier concerné. La Cour de cassation a ainsi décidé que : "Mais attendu qu'ayant relevé que les panneaux litigieux, indifférenciés et produits en grande quantité, n'avaient pas été fabriqués spécifiquement pour ce chantier et que les désordres étaient la conséquence d'un défaut de pose conforme à un nouvel avis technique, la cour d'appel, qui a en a déduit que les panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 7 janvier 2016, n°14-17.033, n°14-17.669,

 

Sur la théorie des dommages intermédiaires

Dès lors que les dommages ne présentent pas les conditions de gravité requise pour être couverts par la garantie décennale, le maitre d'ouvrage peut agir sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle, qui suppose, à la différence de la garantie décennale, la démonstration d'une faute.

Il s'agit d'une création jurisprudentielle.

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 10 juillet 1978, n°77-12.595,

La Cour de cassation a ainsi rendu la décision suivante :

" les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 13 février 2013, n°12-12.016,

De même "étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires".

En ce sens, Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 4 novembre 2010, n°09-12.988,

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